Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 09-16.955

Arrêt du 23 septembre 2010Pourvoi n° 09-16.955

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:C201682

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 octobre 2008), que, le 13 juillet 2001, M. X., engagé par la société Vediorbis et mis à la disposition de la société Sotratex en qualité de rameur, a été victime d'un accident du travail; que, le 17 juillet 2001, la société Vediorbis aux droits de laquelle vient la société Randstat (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) une déclaration d'accident du travail indiquant "qu'en voulant contrôler le bon passage de la roule, M. X. s'est cogné contre la palette et blessé à la joue"; que M. X. a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui, dans ses deux dernières branches critique.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 octobre 2008), que, le 13 juillet 2001, M. X..., engagé par la société Vediorbis et mis à la disposition de la société Sotratex en qualité de rameur, a été victime d'un accident du travail ; que, le 17 juillet 2001, la société Vediorbis aux droits de laquelle vient la société Randstat (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) une déclaration d'accident du travail indiquant "qu'en voulant contrôler le bon passage de la roule, M. X... s'est cogné contre la palette et blessé à la joue" ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le salarié ne démontrait pas avoir reçu l'ordre de réaliser les travaux au cours desquels il avait été victime de l'accident et que sa présence auprès de ses collègues procédait d'une initiative personnelle, pour en déduire que le moyen tiré de l'absence de formation était inopérant, au lieu de rechercher si le salarié avait reçu une formation à la sécurité suffisante, avait été averti des dangers d'une participation à ces travaux entrant dans l'activité normale de l'entreprise, l'employeur qui laissait le salarié accomplir une tâche dangereuse pour laquelle il n'avait pas reçu de formation particulière ne pouvant pas ne pas avoir conscience du danger en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en ayant retenu qu'il n'était pas contesté que M. X... avait reçu le livret d'accueil contenant les consignes de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en s'étant fondée sur la circonstance qu'aucun rapport de police n'avait été établi, qui ne pouvait être imputée au salarié et n'était pas de nature à exclure l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, si M. X... prétend que son poste de travail comportait la manipulation des rouleaux, il n'en justifie nullement, qu'au contraire, il résulte du contrat de mise à disposition que le poste consistait en la détection visible des défauts à l'oeil nu, qu'il n'était pas un poste à risque et ne justifiait ni formation renforcée à la sécurité ni équipement de protection individuelle, qu'il existe une discordance entre la déclaration d'accident et la relation par la victime des circonstances dans lesquelles il est intervenu, la présence de M. X... auprès de ses collègues procédant à l'entreposage du rouleau relevant de son initiative personnelle ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche demandée, a pu déduire que la faute inexcusable de la société n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen, qui, dans ses deux dernières branches critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Blanc ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir dire que l'accident de travail dont il avait été victime le 13 juillet 2001 au siège de la société Sotratex était imputable à une faute inexcusable de son employeur ;

Aux motifs que Monsieur X... alléguait qu'en qualité de rameur il assurait nécessairement et régulièrement la mise en place des rouleaux de tissu pesant plusieurs centaines de kilos avec d'autres salariés, sans avoir reçu de formation pour cette tâche ; que lors du déplacement d'un rouleau en vue de le placer dans un palette qui en contenait déjà à l'aide d'un fenwick dont la fourche était moins longue que le rouleau, alors qu'il aidait un collègue à lever un rouleau devant la fourche, le rouleau avait basculé, sa tête se trouvant alors coincée entre le côté de la palette et le rouleau pesant 200 kilos ; mais qu'au regard du poste occupé - vérification à l'oeil nu des défauts du tissu - il n'établissait pas devoir être affecté à l'assistance de ses collègues pour l'entreposage des rouleaux ; qu'aucun rapport de police n'avait été établi ; qu'il demeurait un doute quant aux circonstances de l'accident et sur le basculement du rouleau qui ne permettait pas de déterminer un lien causal avec les violations alléguées de l'employeur ; que l'appelant n'ayant pas démontré avoir reçu l'ordre de réaliser les travaux au cours desquels il avait été victime de son accident, le moyen tiré de l'absence de formation était inopérant, alors qu'il n'était pas contesté qu'il avait reçu le livret d'accueil contenant les consignes de sécurité ; que la présence de Monsieur X... auprès de ses collègues procédant d'une initiative personnelle, la conscience du danger par l'employeur n'était pas démontrée ;

Alors 1°) qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le salarié ne démontrait pas avoir reçu l'ordre de réaliser les travaux au cours desquels il avait été victime de l'accident et que sa présence auprès de ses collègues procédait d'une initiative personnelle, pour en déduire que le moyen tiré de l'absence de formation était inopérant, au lieu de rechercher si le salarié avait reçu une formation à la sécurité suffisante, avait été averti des dangers d'une participation à ces travaux entrant dans l'activité normale de l'entreprise, l'employeur qui laissait le salarié accomplir une tâche dangereuse pour laquelle il n'avait pas reçu de formation particulière ne pouvant pas ne pas avoir conscience du danger en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en ayant retenu qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... avait reçu le livret d'accueil contenant les consignes de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Alors 3°) qu'en s'étant fondée sur la circonstance qu'aucun rapport de police n'avait été établi, qui ne pouvait être imputée au salarié et n'était pas de nature à exclure l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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Non publiéRejetContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:C201682
Identifiant source
61372787cd5801467742c701

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372787cd5801467742c701.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2010.

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