Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 16-14.742

Arrêt du 23 mars 2017Pourvoi n° 16-14.742

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 26 janvier 2016
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C210209

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants (MMCA), dont le siège est [Adresse 2].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mars 2017

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10209 F

Pourvoi n° E 16-14.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants (MMCA), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [H], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants ;

Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [M] [H] de sa demande tendant à voir condamner la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP) à prendre en charge son incapacité de travail à compter du 1er août 2012 jusqu'au 1er avril 2014, à concurrence d'une indemnité journalière de 33,98 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante fait valoir qu'en tout état de cause, la garantie incapacité de travail n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où l'assurée ne justifie d'aucune perte de revenus, et elle se réclame en ce sens du résumé des conditions générales des assurances décès et incapacité de travail ainsi rédigées :

" II Garanties et règlement des prestations.,./...

C) Conditions attachées au règlement des prestations.

Au moment du règlement des prestations, l'assuré doit pouvoir justifier de l'exécution de ses engagements. La caution doit faire l'objet d'une action contentieuse antérieure à la survenance de l'incapacité temporaire de travail.

Lorsque l'assurance repose sur la tête de plusieurs assurés, les prestations ne seront en aucun cas supérieures au capital ou aux échéances dues au titre des prêts consentis. Le bénéfice des prestations Incapacité Temporaire de Travail n'est pas accordé aux assurés n'exerçant pas une activité professionnelle rémunérée et ne peut être supérieur à la perte de revenu professionnel subie par l'adhérent, sauf clause particulière et expresse au contrat d'adhésion" ;

que Mme [H], qui a été placée en arrêt de maladie, le 22 janvier 2010, et mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er octobre 2013,produit ses avis d'impôt sur le revenu qui révèlent qu'elle a perçu :

- en 2009, 21.954€ à titre de salaires et assimilés, et 3.452€ à titre d'heures supplémentaires ;

- en 2010, 21.474 € à titre de salaires et assimilés, et 1.019 € à titre d'heures supplémentaires ;

- en 2011, 21.499 € à titre de salaires et assimilés ;

- en 2012, 21.724 € à titre de salaires et assimilés ;

que l'assurée qui ne justifie pas, en produisant ses bulletins de salaire ou ses avis d'imposition précédents, avoir accompli régulièrement, durant les années antérieures à l'année 2009, des heures supplémentaires en nombre équivalent à celles effectuées en 2009, a écrit, le 24 avril 2012 à la M.N.C.A.P. pour lui indiquer qu'elle n'avait pas de décompte sécurité sociale à produire dans la mesure où, sauf les primes et les astreintes, son salaire était maintenu ; qu'ainsi, Mme [H] dont le salaire a été maintenu pendant sa période d'incapacité de travail qui a précédé immédiatement sa mise à la retraite ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait nécessairement accompli des heures supplémentaires si elle n'avait pas connu de suspension de son contrat de travail pour maladie ; qu'en conséquence, l'une des conditions dont dépendait le service par l'assureur des prestations prévues au contrat faisant défaut, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la M.N.C.A.P, à les lui servir,

ALORS QUE le juge qui constate que l'assureur est tenu de prendre en charge l'indemnisation du préjudice et qui constate l'existence de celui-ci dans son principe ne peut refuser de l'évaluer ; qu'en décidant que si la MNCAP était tenue de prendre en charge la perte de revenus subie par Madame [H] en raison de son incapacité de travail et si celle-ci justifiait accomplir des heures de travail supplémentaires dans le cadre de son activité professionnelle, la perte de revenus afférente à ces heures supplémentaires ne pouvait donner lieu à indemnisation dès lors que Madame [H] avait uniquement justifié du nombre d'heures supplémentaires qu'elle avait effectuées en 2009, année ayant précédé son placement en arrêt de travail, et non au cours des années antérieures, la Cour d'appel, qui a constaté en son principe le préjudice résultant de la perte de salaire afférent aux heures supplémentaires, mais qui a refusé de l'indemniser au motif de ce qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour l'évaluer, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Nancy · 26 janvier 2016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C210209
Identifiant source
5fd908a1e42be5a10e1d895e
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd908a1e42be5a10e1d895e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 août 2021.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.