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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mai 2007, 06-19.044

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
23/05/2007
Numéro d'affaire
06-19.044

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 230-2 du code du travail, L. 411-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que M.

Le X... a été employé par la société Guerbet du 15 septembre 1989 au 31 décembre 2002 ; qu'il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 5 % ; que le 9 août 2004, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour décider que la maladie professionnelle dont était atteint M.

Le X... était due à la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt se borne à relever que ce salarié justifie que la maladie avait été contractée en relation avec son exposition à des poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et s'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M.

Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.