Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-21.442

Arrêt du 23 juin 2016Pourvoi n° 15-21.442

Non publiéLicenciementFaute graveClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C201127

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: M. irrecevable au bénéfice du surendettement dès lors que par une décision judiciaire récente en date du 28 janvier 2014, la mauvaise foi du débiteur a été définitivement caractérisée; falsification d'une attestation retenue comme motif du licenciement et sanction financière de la violation d'une clause de non-concurrence; avec des conséquences financière directement liées à cette mauvaise foi, contrairement à ce que soutenu par le débiteur, la somme de 68.657,79 € étant due à la société LRS, ce qui correspond à une part importante de l'endettement d'E.
  • Réponse: En conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation formé par E.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges.

Procédure

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Texte intégral

47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Cassation

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1127 F-D

Pourvoi n° S 15-21.442

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E... J... M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... J... M..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 1er septembre 2014 par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société C2C surendettement, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CA Consumer Finance Anap, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Cetelem, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Périgord, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Fidem, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société La Maison de Valérie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Le Réseau sécurité (LRS), dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Château Jérôme et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

11°/ à la Compagnie générale de location d'équipements (CGL), société anonyme, dont le siège est [...] ,

12°/ à la trésorerie de Terrasson-la-Bachellerie, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. M..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Le Réseau sécurité (LRS), l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. M... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ;

Attendu que pour confirmer la décision de la commission de surendettement, le jugement retient que la mauvaise foi du débiteur a été définitivement caractérisée par une décision judiciaire récente qui a sanctionné la violation d'une clause de non-concurrence et la falsification d'une attestation, retenue comme motif de licenciement, avec des conséquences financières qui correspondent à une part importante de l'endettement de M. M... ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. E... J... M... irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites et des débats que : - E... J... M... ne bénéficie plus du statut d'auto entrepreneur, motif d'irrecevabilité qui ne peut en conséquence plus être retenu ; - la mauvaise foi opposée par le créancier dans la genèse de l'endettement - dette déclarée pour 68.657,79 € - est un motif suffisant pour déclarer E... J... M... irrecevable au bénéfice du surendettement dès lors que par une décision judiciaire récente en date du 28 janvier 2014, la mauvaise foi du débiteur a été définitivement caractérisée - falsification d'une attestation retenue comme motif du licenciement et sanction financière de la violation d'une clause de non-concurrence - avec des conséquences financière directement liées à cette mauvaise foi, contrairement à ce que soutenu par le débiteur, la somme de 68.657,79 € étant due à la société LRS, ce qui correspond à une part importante de l'endettement de E... J... M.... En conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation formé par E... J... M..., irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisée l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits de créanciers ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. M... irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le tribunal d'instance a retenu que par une décision judiciaire du 28 janvier 2014, sa mauvaise foi avait été définitivement caractérisée - falsification d'une attestation retenue comme motif du licenciement et sanction financière de la violation d'une clause de non-concurrence - avec des conséquences financières directement liées à cette mauvaise foi, la somme de 68.657,79 € étant due à la société LRS, créancier à la procédure ; qu'en se déterminant ainsi par un motif impropre à établir que M. M... avait recherché de façon consciente à se placer en situation de surendettement, donc à caractériser sa mauvaise foi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la mauvaise foi ne saurait être caractérisée au regard des dettes professionnelles du débiteur ; que la dette d'un salarié envers son employeur consécutive à son licenciement pour faute grave constitue une dette professionnelle ; que dès lors, en se déterminant par un motif qui, étant relatif à une dette professionnelle, est impropre à caractériser la mauvaise foi de M. M..., le tribunal a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveClause de non-concurrence

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:C201127
Identifiant source
5fd92bf9a2e83b0b3bbcf252
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd92bf9a2e83b0b3bbcf252.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2016.

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