Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-23.134

Arrêt du 22 septembre 2022Pourvoi n° 20-23.134

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 24 septembre 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210566

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la [7], dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société [6], 2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est contentieux santé, [Adresse 2], 3°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [4], défenderesses à la cassation.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la [7], dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société [6], 2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est contentieux santé, [Adresse 2], 3°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [4], défenderesses à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de La Réunion
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10566 F

Pourvoi n° J 20-23.134

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022

M. [M] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-23.134 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la [7], dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société [6],

2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est contentieux santé, [Adresse 2],

3°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [5].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [C].

M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de faute inexcusable de la société [7] et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure la faute inexcusable de la société [7], qu'aucun élément ne permettait d'établir que le bruit environnant dépassait les normes habituelles et nuisait à la communication entre les salariés et que l'accident avait été provoqué par l'erreur humaine du chauffeur dont l'employeur ne pouvait avoir conscience, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dangerosité de l'opération de versement du sucre effectuée en hauteur, nécessitant d'enlever son harnais pour se mouvoir et ayant déjà causé des accidents par le passé et les horaires de travail imposés à M. [C] n'avaient pas concouru à la réalisation du dommage et exposé le salarié à un risque d'accident dont la société [7] aurait dû avoir conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'imprudence commise par un préposé ne saurait écarter la faute inexcusable de l'employeur dès lors que l'employeur a méconnu les règles de sécurité et que cette méconnaissance est une cause nécessaire de l'accident ; qu'en énonçant, pour débouter M. [C] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], que cette dernière ne pouvait avoir conscience ni prévenir le danger auquel était exposé le salarié en raison de ce que l'accident avait été provoqué par une erreur humaine, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU' en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour exclure la faute inexcusable de la société [7], que l'accident avait été provoqué par une erreur humaine dont l'employeur ne pouvait avoir conscience et qu'il ne pouvait prévenir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le chauffeur du camion lors de l'accident avait été missionné à la dernière minute par l'employeur pour opérer une manoeuvre à laquelle il n'était pas formé ne constituait pas une faute inexcusable de la société [7] ayant contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · 24 septembre 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210566
Identifiant source
632c06e96ed81805da0b07f4
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 632c06e96ed81805da0b07f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.