Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-21.025
Arrêt du 21 février 2008Pourvoi n° 06-21.025
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200238
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006) que, le 16 octobre 1998, M. X., salarié de la société Transpole, a été victime d'un accident du travail, se foulant la cheville alors qu'il descendait d'un autobus qu'il avait ramené au dépôt "Union" de Tourcoing.
- Réponse: Attendu que les juges du fond ont relevé qu'il n'était nullement établi que cet accident soit dû à la présence de plaques de produits graisseux sur lesquelles M. X. aurait glissé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006) que, le 16 octobre 1998, M. X..., salarié de la société Transpole, a été victime d'un accident du travail, se foulant la cheville alors qu'il descendait d'un autobus qu'il avait ramené au dépôt "Union" de Tourcoing ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indétermination des circonstances de l'accident ne suffit pas à exclure que puisse être retenue la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant un soutien de sa décision "que les causes exactes de l'accident restent indéterminées", la cour d'appel a statué sur un motif inopérant en violation des articles L. 230-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, sans préciser en quoi les circonstances précises de l'accident qu'elle a estimées indéterminées contrediraient le fait que la victime avait bien glissé sur une plaque d'huile dont la présence constante a d'ailleurs été attestée dans l'ensemble des locaux de son employeur, ce qui caractérisait le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il n'était nullement établi que cet accident soit dû à la présence de plaques de produits graisseux sur lesquelles M. X... aurait glissé ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200238
- Identifiant source
- 613726bbcd58014677427f9e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bbcd58014677427f9e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2008.
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