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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, 17-24.302

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-24.302
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:C210579

Résumé

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F-D Pourvoi n° S 17-24.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Alain Y..., domicilié [...] contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Cadiot, conseiller rapporteur, M.

Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, jugé que les lésions décrites dans le certificat médical du 3 juin 2011 ne présentaient pas de lien direct avec l'accident du travail du 22 juillet 1970 et rejeté le recours formé par Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application des articles L.443-1 et suivants du code de sécurité sociale, l'aggravation ou la rechute d'un accident du travail peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail, de la notification d'attribution permanente d'une rente, du rapport médical initial d'évaluation du taux d'IPP et des rapports d'expertise médicale technique que le 22 juillet 1970, Monsieur Y...

Alain a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une disjonction radio-cubitale droite et une fracture du fémur pour lesquelles la date de consolidation a été fixée au 2 novembre 1970.

Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.