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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mars 2025, 22-16.921

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Frais professionnelsReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/03/2025
Numéro d'affaire
22-16.921
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200247

Résumé

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° X 22-16.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.921 contre l'arrêt n° RG : 17/14253 rendu le 22 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2022), la société [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2009 à 2011.

A l'issue du contrôle, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société une lettre d'observations du 9 octobre 2012 comportant plusieurs chefs de redressement dont celui relatif à l'avantage en nature résultant de l'utilisation d'une carte de carburant et celui résultant de l'absence de caractère collectif du régime de retraite supplémentaire mis en place dans l'entreprise. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif à l'absence de caractère collectif du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 523 220 euros, alors « que selon l'article L. 242-1 alinéas 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que les catégories de personnel objectives s'entendent comme celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail ou comme celles s'inspirant des usages ou des accords ou conventions collectives applicables dans la profession ; que la catégorie de « cadres ayant une fonction d'encadrement » est objective en ce qu'elle regroupe tous les cadres disposant précisément de missions d'encadrement d'équipe, qui sont regroupés aux catégories 3.2 et 3.3 de la convention collective nationale des Personnels des Bureaux d'Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC), ce qui les distingue des cadres n'ayant pas de fonctions de management, tels que les ingénieurs ; qu'en écartant le caractère collectif du régime complémentaire de retraite aux motifs qu'il n'était pas fait référence aux salariés de classification professionnelle 3.2 et 3.3 de la convention collective SYNTEC, bénéficiaires du régime complémentaire de retraite au sein de la société, dans l'engagement unilatéral du 10 janvier 2008 instituant le régime complémentaire, sans vérifier si, comme le soutenait l'exposante, ces salariés de classification professionnelle 3.2 et 3.3 de la convention collective SYNTEC ne correspondaient pas aux « cadres exerçant une fonction d'encadrement » visés dans l'engagement unilatéral du 10 janvier 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, D. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, alinéa 6, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5.

Selon le premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une catégorie objective de salariés déterminée par accord collectif, accord référendaire ou engagement unilatéral de l'employeur. 6.

Selon le second, les opérations de retraite litigieuses sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par l'employeur au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. 7.