Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 12-21.315

Arrêt du 20 juin 2013Pourvoi n° 12-21.315

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C201055

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 2011), que Mme X., salariée de la société Phone régie AZ corporations (l'employeur), a été victime, le 24 août 2006, d'un accident du travail, alors qu'elle travaillait sur le site de la société Thalès; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Réponse: Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'accident du travail dont Mme X. a été victime n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 avril 2011), que Mme X..., salariée de la société Phone régie AZ corporations (l'employeur), a été victime, le 24 août 2006, d'un accident du travail, alors qu'elle travaillait sur le site de la société Thalès ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, Mme X... a heurté une porte en verre sur laquelle aucun dispositif de visualisation n'était apposé ; qu'en décidant que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la charge de la preuve du caractère inexcusable de la faute de l'employeur incombe au salarié, retient que, lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail, la responsable de site a indiqué, dans la rubrique relative aux circonstances détaillées de l'accident, que Mme X... « n'a pas vu la porte en verre et est rentré en collision avec », sans que le témoin mentionné dans cette déclaration ait été identifié ; que, dans un courrier de « déclaration de blessures suite à un accident du travail, demande d'assistance juridique » du 1er septembre 2006, Mme X... a indiqué que « le 24 août 2006, aux alentours de 15h50, dans les couloirs de la société Thales ... en voulant rejoindre mon poste de travail, je me suis cognée violemment contre une baie vitrée » ; que ces seuls éléments ne permettent pas de connaître les circonstances exactes de l'accident, et notamment de savoir s'il n'est que la conséquence de l'inattention de Mme X... ou bien s'il résulte, au moins en partie, d'un non respect d'une disposition légale ou réglementaire ; que cette dernière ne démontre pas que l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il s'était abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'accident du travail dont Mme X... a été victime n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident du travail du 24 août 2006 n'était pas du à une faute inexcusable de la société PHONE REGIE AZ CORPORATIONS, et d'avoir en conséquence rejeté la demande de Mme X... de condamnation de la société à réparer les préjudices complémentaires subis à la suite de cet accident du travail,

Aux motifs qu'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation prend le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve du caractère inexcusable de la faute incombe au salarié. En l'espèce, les seules pièces produites par Mademoiselle Sabine X... portant sur les circonstances de l'accident sont : - la déclaration d'accident du travail sur laquelle la responsable de site a indiqué, dans la rubrique circonstances détaillées de l'accident : « n'a pas vu la porte en verre et est rentré en collision avec ». Ce document fait également état de l'existence d'un témoin dont le nom n'est pas connu. - un courrier de « déclaration de blessures suite à un accident du travail, demande d'assistance juridique » du 1er septembre 2006, dont le destinataire est inconnu mais dans lequel Mademoiselle Sabine X... indiquait « le 24 août 2006 aux alentours de 15h50 dans les couloirs de la société Thales (105 avenue du Gnle Eisenhower) en voulant rejoindre mon poste de travail, je me suis cognée violemment contre une baie vitrée ». Force est de constater que ces seuls éléments ne permettent pas de connaître les circonstances exactes de l'accident et notamment de savoir s'il n'est que la conséquence de l'inattention de Mademoiselle Sabine X... ou bien s'il résulte au moins en partie d'un non respect d'une dispositions légale ou réglementaire. Par ailleurs l'appelante ne démontre pas que la SAS AZ CORPORATIONS avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel elle était exposée et qu'elle s'est abstenue de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que Mademoiselle Sabine X... travaillait dans les locaux d'une entreprise cliente de la SAS AZ CORPORATIONS. Au vu de ce constat, c'est à bon droit et par des motifs adoptés que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Mademoiselle Sabine X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur »,

Et aux motifs, adoptés du jugement, que « la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue dans la mesure où aucun élément probant n'est rapporté sur les circonstances exactes de la survenance de l'accident dont Mademoiselle Sabine X... a été victime. La seule pièce justificative produite à ce titre est la déclaration d'accident en date du 25 août 2006 aux termes de laquelle l'employée responsable du site explique que Mademoiselle Sabine X... "n'a pas vu la porte en verre et est rentrée en collision avec". Ce document n'est pas suffisant pour démontrer comme le prétend la demanderesse Sabine X... que cette porte en verre a été construite le jour de l'accident et qu'aucune précaution visant à matérialiser les travaux n'a été prise par l'employeur pour protéger ses salariés contre une collision éventuelle. En conséquence, Mademoiselle Sabine X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;

Alors que l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, Mme X... a heurté une porte en verre sur laquelle aucun dispositif de visualisation n'était apposé ; qu'en décidant que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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Non publiéRejetContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C201055
Identifiant source
61372892cd58014677431b3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372892cd58014677431b3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2013.

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