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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 juillet 1988, 88-60.221

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
20/07/1988
Numéro d'affaire
88-60.221

Résumé

Le délai de dix jours prévu par l'article R. 513-111 du Code du travail pour statuer sur une contestation des élections prud'homales n'est pas prescrit à peine de nullité.

Texte de la décision

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au tribunal, statuant sur une contestation des élections prud'homales de la commune d'Orléans, de ne pas s'être prononcé dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 513-111 du Code du travail ; Mais attendu que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement, qui a invalidé l'élection, à la section commerce, de Mme X..., candidate sur la liste UFT, d'avoir ordonné l'organisation de nouvelles élections pour l'ensemble de cette section, alors que les autres listes et les élus de ces listes n'avaient fait l'objet d'aucune contestation, et qu'en vertu des articles L. 513-8 et L. 513-9 du Code du travail, l'invalidation d'un élu ne pourrait avoir pour conséquence la remise en cause des élections dans la section concernée ; Mais attendu que le tribunal, saisi d'une contestation fondée sur l'existence de manoeuvres constitutives d'irrégularités graves imputées à la liste UFT, et ayant retenu l'existence de ces irrégularités qui sont en dehors du champ d'application des textes susvisés, en a déduit à bon droit que les votes obtenus par cette liste étaient nuls, et que de nouvelles élections devaient être organisées pour l'ensemble de la section ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi