Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-21.481

Arrêt du 2 mars 2023Pourvoi n° 21-21.481

Non publiéRupture conventionnelleProcédure prud'homale
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 1 juillet 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C210172

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10172 F

Pourvoi n° G 21-21.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

La société La détection électronique française, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-21.481 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La détection électronique française, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La détection électronique française aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La détection électronique française et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société La détection électronique française.

La société Détection Electronique Française FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référés rendue le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; d'AVOIR rétracté l'ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de la société DEF ; d'AVOIR ordonné la restitution des pièces et documents saisis et détenus par Me [M] en exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2020 rétractée ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR rejeté la demande de la société DEF de mainlevée du séquestre ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, en l'espèce, que la mesure d'investigation sollicitée par la société DEF n'était pas fondée en ce que l'existence d'un procès en cours était une cause d'irrecevabilité (arrêt, p. 6 in fine), tout en admettant que cette « irrecevabilité n'est pas expressément soulevée par l'appelant » (arrêt, p. 6 in fine), la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ; que le prononcé d'une mesure d'instruction n'est subordonné qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d'un litige éventuel, sans que le juge ait à se prononcer sur la pertinence de la mesure sollicitée au regard du litige opposant les parties ; qu'en rétractant, en l'espèce, l'ordonnance entreprise, au motif inopérant que « l'existence d'un procès en cours [est] une cause d'irrecevabilité » (arrêt, p. 6 in fine), quand le litige demeurait éventuel dès lors que les parties au procès prud'homal, dont la procédure est orale et conciliatrice, n'ont pas été renvoyées devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile par refus d'application ;

3°) ALORS QUE dès lorsqu'il existe un intérêt légitime à faire établir une preuve dans le cadre d'un litige potentiel entre les parties, quels que soient les liens de droit qui les unit, le juge doit faire droit à la mesure d'instruction telle qu'elle est sollicitée par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la société DEF justifiait d'un intérêt légitime à établir la matérialité des actes de déloyauté et de détournement commis par M. [J] en raison du litige existant entre les parties sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher comme elle y était expressément invitée si la société DEF ne justifiait pas d'un intérêt légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 484 et 493 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en refusant, en l'espèce, la mesure d'investigation sollicitée par la société DEF aux motifs inopérants que « l'existence d'un procès en cours était une cause d'irrecevabilité » (arrêt, p. 6 in fine), quand le juge peut prescrire une mesure urgente sans autre condition légale, sur le seul fondement de l'article 845 du code de procédure civile, indépendamment de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition de recevabilité que celle-ci ne prévoit pas, violant ainsi l'article 845 alinéa 2 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en rejetant, en l'espèce, l'application de l'article 845 du code de procédure civile, aux motifs que « l'urgence n'a pas été caractérisée par le juge des requêtes qui se contente de la viser [et] qu'elle ne l'est pas davantage dans la requête » (arrêt, p. 6), quand cette circonstance déterminante ressortait, d'une part, clairement de l'exposé figurant dans la requête litigieuse, eu égard à la concurrence déloyale et au litige judiciaire en cours (productions 4, 5, 8 et 11), et d'autre part, du visa de l'ordonnance y faisant expressément référence (production n° 12), la cour d'appel a encore violé l'article 845 du code de procédure civile, par refus d'application.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetRupture conventionnelleProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 1 juillet 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C210172
Identifiant source
64004f024e741a05de6528ec
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64004f024e741a05de6528ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.