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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.546

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Mots-clés droit social

Contrat de travailÉlections professionnellesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
02/04/2009
Numéro d'affaire
08-60.546
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C200519

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort (…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort (tribunal d'instance de Morlaix, 6 novembre 2008), que M.

X..., enseignant au lycée d'enseignement général et technologique Notre-Dame du Kreisker de Saint-Pol de Léon (Finistère), établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a demandé son inscription sur la liste électorale prud'homale de cette commune ; Attendu que M.

X... fait grief à la décision de rejeter sa demande, alors selon le moyen : 1°/ que la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 opère une distinction claire entre les "fonctions d'enseignement" pour lesquelles les maîtres sont employés et rémunérés par l'Etat et "l'organisation arrêtée par le chef d'établissement dans le cadre du caractère propre de l'établissement" ; que la qualification d'agent public est donc réservée au seules activités d'enseignement ; qu'en revanche le chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle sur les maîtres en ce qui concerne l'organisation du travail et que les différends qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail relèvent des conseils de prud'hommes et justifient l'inscription de ces maîtres sur les listes électorales prud'homales, alors qu'aucun principe ne s'oppose à ce qu'un agent public puisse être électeur et éligible dans un conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le juge du fond a méconnu l'article L. 442-5 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ; 2°/ que les circulaires ministérielles n'ont qu'une valeur documentaire et ne sauraient dicter aux juges le sens à donner aux lois et règlements ; qu'en s'appuyant sur la circulaire DGT 2008/07 du 10 juin 2008, le juge du fond a statué par un motif inopérant ; Mais attendu que la décision retient qu'il résulte de l'article L. 442-5, alinéa 2, du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres ; Que par ces énonciations, le tribunal qui ne s'est pas seulement référé à une circulaire dépourvue de valeur normative, a exactement décidé que M.

X..., au titre de ses fonctions d'enseignement pour lesquelles il est rémunéré par l'Etat, n'est pas lié à l'établissement par un contrat de travail et que n'ayant pas la qualité de salarié au sens de l'article L. 1441-1 du code du travail, il ne peut être inscrit sur les listes électorales prud'homales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.