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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.540

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
02/04/2009
Numéro d'affaire
08-60.540
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C200499

Résumé

L'article R. 1441-17 du code du travail, qui permet aux voyageurs, représentants ou placiers de demander au maire leur inscription sur la liste électorale de la commune de leur domicile, ne peut s'appliquer aux délégués médicaux qui ne bénéficient pas du statut légal d'ordre public applicable aux voyageurs, représentants ou placiers ; les dispositions de l'article R. 1441-16 du même code, selon lesquelles l'inscription des salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes s'effectue sur la liste électorale de la commune du siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal, sont seules applicables pour déterminer la liste électorale de la commune sur laquelle sont inscrits les délégués médicaux

Extrait

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort (tribunal d'instance de Perpignan, 21 octobre 2008), que M. X..., qui exerce la profession de délégué médical dans les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, est domicilié à Perpignan et a été inscrit sur la liste électorale prud'homale de la commune de Marly-le-Roi, dans le département des Yvelines, lieu du siège social de l'entreprise qui l'emploie; que le recours gracieux qu'il a formé pour demander son inscription sur la liste électorale de la commune de Perpignan ayant été rejeté, il a saisi le tribunal d'instance d'un recours contentieux contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la décision de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen, que les nouvelles dispositions de l'article R. 1441-17 du c…