Code du travail
Article R. 1441-16 : texte et décisions associées
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Décisions associées0
Statut du texteTexte disponible
Période1 février 2017 – en vigueur selon la source collectée
Texte disponible
Article R. 1441-16
La délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 et au 2° de l'article L. 1441-13, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège des employeurs, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut d'une telle délégation, les cadres ne peuvent être candidats que dans la section de l'encadrement du collège des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1441-16
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1441-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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