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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mars 2026, 24-13.236

Date
19/03/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-13.236
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 2024), salarié de la société [1] (l'employeur), mis à disposition de la société [2], [S] [A] (la victime) a été retrouvé inanimé à son poste de travail, le 6 août 2020.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Il relève encore qu'aux termes de ce courrier, la caisse a indiqué qu'une fois terminée l'étude du dossier, « vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 27 octobre 2020 au 9 novembre 2020 » et « qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel a constaté que, par un courrier du 17 août 2020, la caisse a informé les intéressés d'une part de la possibilité de…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 mars 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 243 F-B Pourvoi n° G 24-13.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026 La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-13.236 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société [1], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 2024), salarié de la société [1] (l'employeur), mis à disposition de la société [2], [S] [A] (la victime) a été retrouvé inanimé à son poste de travail, le 6 août 2020. 2.

L'employeur a, le 7 août 2020, déclaré cet accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse).

Après mise en oeuvre d'une procédure d'instruction, la caisse a, le 10 novembre 2020, reconnu le caractère professionnel du décès de la victime. 3.

L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le même moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, en cas d'investigations nécessaires, la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur non seulement de la date d'ouverture mais encore de la date de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier, et doit laisser un délai utile de consultation, au-delà des dix jours francs, permettant non seulement aux intéressés de consulter le dossier complet mais encore à la caisse de prendre en compte les remarques formulées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par un courrier du 17 août 2020, la caisse a informé les intéressés d'une part de la possibilité de consulter le dossier du 27 octobre 2020 au 9 novembre 2020, soit dix jours francs et d'autre part de ce que « le dossier restera consultable jusqu'à notre décision » qui était annoncée « au plus tard le 16 novembre 2020 » ; que la décision de la caisse a été rendue le 10 novembre, soit le lendemain de la période de dix jours francs de consultation/observations ; qu'il s'en évinçait tout à la fois que les intéressés n'étaient pas informés du délai ferme de clôture de la consultation et qu'ils n'avaient disposé d'aucun délai au-delà du délai de dix jours francs, contrairement à ce qu'impose la loi ; qu'en considérant cependant que la décision de la caisse restait opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ».

Réponse de la Cour 6.

Selon l'article R. 441-8, II, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.

Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/03/2026
Numéro d'affaire
24-13.236
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200243
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 2024), salarié de la société [1] (l'employeur), mis à disposition de la société [2], [S] [A] (la victime) a été retrouvé inanimé à son poste de travail, le 6 août 2020. 2. L'employeur a, le 7 août 2020, déclaré cet accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse). Après mise en oeuvre d'une procédure d'instruction, la caisse a, le 10 novembre 2020, reconnu le caractère professionnel du décès de la victime. 3. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature…