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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 février 2026, 24-10.126

Date
19/02/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-10.126
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2023), à la suite de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) de la rechute du 12 février 2020 de la maladie professionnelle du 26 avril 2012 de l'un de ses salariés, la société Alvance aluminium service, devenue Aluminium Dunkerque service, aux droits de laquelle vient la société Aluminium Dunkerque (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester l'imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle.
  • Procédure: La société Aluminium Dunkerque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Aluminium Dunkerque service, anciennement dénommée Alvance Aluminium service, a formé le pourvoi n° C 24-10.126 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la caisse.
  • Réponse: En application de l'article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en cas de rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur.
  • Portée: Il en résulte que le défaut de transmission, par le médecin conseil du service du contrôle médical, du questionnaire médical, qu'il doit adresser, en application de l'article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l'employeur, n'entraîne pas en lui-même l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aluminium Dunkerque, venant aux droits de la société Aluminium Dunkerque service et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 150 F-B Pourvoi n° C 24-10.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 La société Aluminium Dunkerque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Aluminium Dunkerque service, anciennement dénommée Alvance Aluminium service, a formé le pourvoi n° C 24-10.126 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pédron, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Aluminium Dunkerque, venant aux droits de la société Aluminium Dunkerque service, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2023), à la suite de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) de la rechute du 12 février 2020 de la maladie professionnelle du 26 avril 2012 de l'un de ses salariés, la société Alvance aluminium service, devenue Aluminium Dunkerque service, aux droits de laquelle vient la société Aluminium Dunkerque (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester l'imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la caisse, alors « que si, à réception d'une déclaration de rechute, l'employeur a émis des réserves motivées, le médecin-conseil doit adresser un questionnaire médical à la victime ; qu'en jugeant que ce médecin avait l'opportunité de ne pas le faire au motif inopérant que l'employeur ne peut exiger d'y avoir accès, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. » Réponse de la Cour 4.

En application de l'article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en cas de rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur.

Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. 5.

L'employeur, au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l'absence de caractère professionnel de ceux-ci ou de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse, seuls les manquements de cette dernière pouvant être sanctionnés par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 6.

Il en résulte que le défaut de transmission par le médecin-conseil du service du contrôle médical du questionnaire médical, qu'il doit adresser à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l'employeur, n'entraîne pas en lui-même l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/02/2026
Numéro d'affaire
24-10.126
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200150
Résumé source

L'employeur, au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l'absence de caractère professionnel de ceux-ci ou de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse, seuls les manquements de cette dernière pouvant être sanctionnés par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Il en résulte que le défaut de transmission, par le médecin conseil du service du contrôle médical, du questionnaire médical, qu'il doit adresser, en application de l'article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l'employeur, n'entraîne pas en lui-même l'inopposabilité, à…