Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 février 2026, 23-18.954
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 19/02/2026
- Numéro d'affaire
- 23-18.954
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200151
Explorer des décisions proches
Résumé
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° C 23-18.954 R É P U B L…
Texte de la décision
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° C 23-18.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 1], représentée par sa tutrice, Mme [E] [W], a formé le pourvoi n° C 23-18.954 contre le jugement n° RG : 21/00158 rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à la Collectivité européenne d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du conseil départemental du Bas-Rhin, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F] [W], représentée par sa tutrice, Mme [E] [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du conseil départemental du Bas-Rhin, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 mars 2023), rendu en dernier ressort, la Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du conseil départemental du Bas-Rhin (la Collectivité) a réclamé, le 22 septembre 2020, à Mme [F] [W], représentée par sa tutrice, Mme [E] [W] (l'allocataire), le remboursement d'une certaine somme au titre d'un indu afférent à la prestation de compensation du handicap qui lui avait été versée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 2.
L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.
L'allocataire fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que la décision qui ne donne aucune indication relative à la règle sur laquelle le juge s'est fondé, encourt la cassation pour défaut de motifs ; qu'en ordonnant le remboursement d'un indu de 1 671,80 euros au seul motif que "la seule situation qui permet de ne pas utiliser la somme pour le nombre d'heures prescrit est celle où l'attributaire ne trouve pas d'autre prestataire que celui auquel il a fait appel et qui avait un tarif particulièrement élevé", sans indiquer les dispositions légales ou réglementaires applicables justifiant cette solution, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant l'allocataire à payer la somme de 1 671,80 euros sans expliquer en quoi le tarif du prestataire était "particulièrement élevé", le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ; qu'en condamnant l'allocataire à rembourser un trop-perçu de 1 671,80 euros au motif qu'elle ne justifiait pas ne pas avoir été en mesure de trouver un autre prestataire que celui auquel il avait été fait appel et qui avait "un tarif particulièrement élevé", le tribunal a violé l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article L. 245-3, 1°, du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. 6.
Selon, l'article L. 245-4 du même code, le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. 7.
Aux termes de l'article L. 245-6 du même code, la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire.