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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 février 2026, 23-18.736

Date
19/02/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-18.736
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de [U] [N] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur), survenu le 9 décembre 2013.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 2], ayant-droit de [U] [N], décédé le 25 décembre 2015, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
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  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de Réponse de la Cour Vu les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 février 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° R 23-18.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-18.736 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 2], ayant-droit de [U] [N], décédé le 25 décembre 2015, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pédron, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [1], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de Me Haas, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de [U] [N] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur), survenu le 9 décembre 2013. 2.

La victime est décédée le 25 décembre 2015 d'une pathologie sans lien avec l'accident du travail. 3.

L'épouse de la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par l'employeur, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 4.

Par la première branche du premier moyen de son pourvoi principal, l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action de l'épouse de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre des préjudices de la victime, de déclarer l'employeur et la caisse irrecevables dans leurs demandes en contestation de la recevabilité de l'action de l'épouse de la victime agissant en qualité d'ayant droit de cette dernière, et en conséquence de dire que l'accident du travail du 9 décembre 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, puis de statuer sur les conséquences y afférentes, alors « qu'est recevable l'appel dirigé contre une décision de recevabilité qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, incidemment à l'appel principal contre cette dernière ; qu'en l'espèce, un premier jugement a déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par la veuve de la victime d'un accident du travail non suivi de mort, et ordonné la réouverture des débats ; qu'en jugeant qu'elle n'était saisie que de l'appel du jugement du 29 avril 2021 rejetant la demande au fond, de sorte que l'appel incident de l'employeur contre le jugement de recevabilité était irrecevable, tandis que l'employeur ne pouvait interjeter appel de ce premier jugement qu'à l'occasion d'un appel à l'encontre du jugement rendu sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile ». 5.

Par la première branche du premier moyen de son pourvoi incident, la caisse fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action de l'épouse de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre des préjudices de la victime et de déclarer l'employeur et la caisse irrecevables dans leurs demandes tendant à contester la recevabilité de l'action de l'épouse de la victime, agissant en qualité d'ayant droit de cette dernière, alors « qu'est recevable l'appel dirigé contre une décision de recevabilité qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, incidemment à l'appel principal contre cette dernière ; qu'en l'espèce, un premier jugement a déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par la veuve de la victime d'un accident du travail non suivi de mort, et ordonné la réouverture des débats ; qu'en jugeant qu'elle n'était saisie que de l'appel du jugement du 29 avril 2021 rejetant la demande au fond, de sorte que l'appel incident de l'employeur contre le jugement de recevabilité était irrecevable, quand la caisse, comme l'employeur, ne pouvait interjeter appel de ce premier jugement qu'à l'occasion d'un appel à l'encontre du jugement rendu sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour Vu les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile : 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
19/02/2026
Numéro d'affaire
23-18.736
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200147
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de [U] [N] (la victime), salarié de la société [1] (l'employeur), survenu le 9 décembre 2013. 2. La victime est décédée le 25 décembre 2015 d'une pathologie sans lien avec l'accident du travail. 3. L'épouse de la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par l'employeur, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 4. Par la première branche du premier moyen de son pourvoi principal, l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu…