§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2021, 20-10.818

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/03/2021
Numéro d'affaire
20-10.818
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C210170

Résumé

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10170 F Pourvoi n° X 20-10.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021 La société Saint-Gobain Pam, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-10.818 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , subrogé dans les droits des ayants droits de F...

J..., défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saint-Gobain Pam, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Gobain Pam aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Gobain Pam et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante chacun la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Pam PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Saint-Gobain PAM a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M.

J... ; d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme J... ; d'avoir fixé la réparation des préjudices subis par M.

J... de la façon suivante : en réparation de son préjudice physique : 24 300 €, en réparation de son préjudice moral : 75 000 €, en réparation de son préjudice d'agrément : 5 000 € ; d'avoir fixé la réparation des préjudices moraux des ayants droit de M.

J... à la somme totale de 68 000 € se décomposant comme suit : Mme G...

J... née U... (conjoint) : 32 600 €, Mme H...

J... (enfant) : 8 700 €, Mme Q...

J... (enfant) : 8 700 €, Mme K...