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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2021, 19-24.284

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/03/2021
Numéro d'affaire
19-24.284
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200240

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 240 F-D Pourvoi n° P 19-24.284 R É P…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2021 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 240 F-D Pourvoi n° P 19-24.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021 La société la Colleoni et fils ISTG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-24.284 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

K...

I..., domicilié [...] , 2°/ à la société EDG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société la Colleoni et fils ISTG, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

I..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, M.

Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2019), M.

I..., employé en qualité de plombier (la victime) par la société Colleoni (l'employeur) a été victime le 6 janvier 2015 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. 2.

La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.