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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 mars 2010, 09-14.394

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
18/03/2010
Numéro d'affaire
09-14.394
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:C200602

Résumé

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du code de procéd…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Frédéric X..., gardien de la paix est décédé d'un coup de feu tiré à bout portant par un autre fonctionnaire de police qui a été condamné par une cour d'assises ; que M.

Michel X..., Mme Georgette X..., Mme Carole X... ainsi que Mme Y... épouse Z... et M.

Philippe Y..., ont, en leur qualité d'ayants droit de la victime, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour dire ces demandes irrecevables, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de service dont aucun tiers n'est responsable excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions même en cas de faute intentionnelle de l'agent auteur de la faute détachable du service et que la circonstance que l'auteur des violences ait commis une telle faute n'est pas de nature à exclure la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action de la victime ou de ses ayants droit tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de cette faute commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions avec l'arme de service qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables à la victime de toute infraction intentionnelle, la cour d'appel ayant constaté que Frédéric X... avait été victime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer aux consorts A... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision ayant constaté l'irrecevabilité de la demande des consorts X... et Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que Monsieur X... a été victime d'un accident de service ; que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de service dont aucun tiers n'est responsable excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions même en cas de faute intentionnelle de l'agent auteur de la faute détachable du service ; que la circonstance que Monsieur B... ait commis une faute personnelle détachable du service n'est pas de nature à exclure la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action de la victime ou de ses ayants droits tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de cette faute commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions avec l'arme de service qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service ; que la décision contestée sera confirmée en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « quant à la controverse sur la compétence, elle apparaît aujourd'hui clairement tranchée depuis longue date par la Cour suprême, en dépit de la subtilité des moyens articulés par les requérants ; que c'est en effet depuis l'arrêt rendu le 7 mai 2003 par le deuxième chambre civile de la Cour de cassation qu'est désormais proclamée l'inconciliabilité juridique entre le mode légal de réparation des accidents du travail et le champ d'intervention de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'au demeurant une résistance du Président de la présente commission qui avait, par ordonnance du 10 juin 2003, retenu malgré tout sa compétence au bénéfice de l'existence d'un mode de réparation autonome ne visant par les accidents du travail parmi les exclusions formelles limitativement énumérées par l'article 706-3 du Code de procédure pénale, est balayée par un arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 15 septembre 2004 (n° 341) qui a réformé cette décision au visa de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale ; que cet arrêt réformateur ne tend pas à extrapoler pour rajouter les accidents du travail à la liste limitative des exclusions mais puise le fondement juridique de son dispositif de rejet dans la règle générale de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale interdisant aux victimes d'accident du travail et maladies professionnelles d'agir conformément au droit commun ; qu'autrement dit, sans porter atteinte au principe de légalité par la modification des critères d'ouverture du droit au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, l'irrecevabilité de la saisine de la Commission par la victime d'un accident du travail, fut-il pénalement qualifiable, résulte des dispositions légales d'ordre public de l'article L 451-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'à la lumière de ce texte spécifique, la législation professionnelle exclut la mise en oeuvre du mécanisme d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ; que dans le cas présent, pour tenter de s'extirper de ce dilemme, les consorts X... et Y... invoquent successivement la définition restrictive de l'expression d'ayants droits figurant dans l'article L 451-1 du Code de la sécurité sociale et le caractère intentionnel de l'acte à l'origine du décès de la victime ; que sur le premier point, un ayant droit défini par les articles L 434-7 à L 434-14 du Code de la sécurité sociale est un membre de la famille, conjoint survivant, ascendant ou descendant habilité à recevoir des prestations en cas de décès accidentel de son auteur ; qu'en d'autres termes, la survie de la victime d'un accident du travail écarte toute notion d'ayant droit et la prohibition de droit commun édictée par l'article L 451-1 précité est inopposable à ses proches, quel que soit leur lien de parenté ou d'alliance ; qu'en revanche, lorsque la victime n'a pas survécu, les familles ont la qualité d'ayants droit au sens de la législation sociale ; que tel est présentement le cas de l'ensemble des requérants ; que surtout, selon une jurisprudence récente de la Cour de cassation exprimée le 25 janvier 2007 par sa 2è chambre civile, la notion d'ayant droit à prendre en considération est celle de l'article 706-12 du Code de procédure pénale en sorte que cette qualité peut encore moins être contestée par les consorts A... ; que sur le second point, il est vrai que les faits survenus dans l'enceinte de l'Hôtel de police constituent des violences intentionnelles ; que cependant aucune distinction n'est à opérer selon le caractère involontaire ou délibéré des faits dès lors que le dommage est survenu en temps et lieu du travail ; que surtout, cette conception large entre dans le cadre de la définition de l'accident de travail au sens de l'article L 411-1 du Code du travail puisque cette qualification professionnelle est traditionnellement retenue même en matière de rixe ou de crime dans l'entreprise, à moins que la victime ait interrompu son activité pour se soustraire totalement à l'autorité de l'employeur (Chambre sociale 4 mai 1972 – 23 mai 1996 – 29 avril 1981 – 15 juin 1995) ; que c'est dire que la jurisprudence, jadis fluctuante, est aujourd'hui constante pour retenir l'incompatibilité entre le caractère professionnel de l'accident, fut-il dû à une agression, et la saisine de la Commission d'indemnisation ; que désormais, celle-ci ne peut plus investir le terrain des accidents du travail, au sens générique du terme ; qu'en l'occurrence, il n'apparaît pas que le geste funeste qui a mis fin à la vie de Frédéric X... ait été accompli hors de tout contexte professionnel pour avoir été perpétré dans les locaux du commissariat de police à l'issue de l'exécution d'une mission de service d'ordre aux abords du stade de la Beaujoire pendant le déroulement d'un match de foot ; qu'au moment des faits l'auteur n'est pas placé hors du lien contractuel de subordination ni dans un état de totale indépendance de sa mission ; qu'en réalité l'action n'est pas sans lien avec la vie professionnelle dès lors qu'elle met aux prises plusieurs gardiens de la paix à l'intérieur de l'Hôtel de police ; que c'est d'ailleurs très exactement la motivation qui a été récemment retenue par cette même Commission à propos d'une rixe qui avait opposé plusieurs caporaux dans une enceinte militaire à l'occasion d'une soirée festive consécutive à une prise d'armes (dossier ROBET – 20 décembre 2006) ; que pour l'ensemble de ces motifs la requête est irrecevable dès lors qu'au moment de son décès, la victime se trouvait dans un cadre professionnel, sans s'être totalement soustraite à l'autorité de son employeur ; que cette analyse ne doit pas être interprétée par les ayants droit X... et Y... comme la négation de leur statut de victimes, mais résulte simplement de la stricte application combinée des articles 706-3 du Code de procédure pénale et L 451-1 du Code de la sécurité sociale qui corsètent l'intervention de la solidarité nationale dans un carcan législatif très étroit » ; 1°/ ALORS QUE le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, peut non seulement obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique mais peut également engager une action de droit commun contre la collectivité en vue d'obtenir la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; qu'en affirmant, comme un principe, que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents de service dont aucun tiers n'est responsable excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions même en cas de faute intentionnelle de l'agent auteur de la faute détachable du service alors qu'en l'absence d'immunité de la collectivité, celle-ci se trouve dans la situation d'un tiers contre lequel l'agent peut recourir pour obtenir une indemnisation complémentaire, ce droit de recours justifiant alors l'application des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, la Cour d'appel a violé les articles L. 27 et L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 119-II de la loi du 26 janvier 1984, les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 devenus les articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du décembre 2003 et l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; 2°/ ALORS QUE le fonctionnaire victime d'un accident de service peut engager une action de droit commun contre la collectivité en vue d'obtenir la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; que la responsabilité de l'Etat ou de la collectivité est engagée envers les ayants…