Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.019
Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 03-30.019
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen: 1 /.
- Réponse: Que dès lors, la cour d'appel, répondant aux conclusions du salarié, a pu en déduire que M. X. ne rapportait pas la preuve de ce que son employeur n'avait pas pris les mesures pour le préserver du danger auquel il était exposé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées l'article 40 du décret n° 65 48 du 8 janvier 1965
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2002), que le 26 février 1998, M. X... employé comme maçon par la société SAEP équipements, qui s'occupait de la manutention d'une banche, a été blessé par une élingue ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, l'exposant faisait valoir qu'en application de l'article 40 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, des mesures efficaces auraient dû être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux ou toutes autres pièces soulevées et que le non respect de cette obligation professionnelle de sécurité par l'employeur doit être sanctionné par une faute inexcusable de ce dernier à l'encontre du salarié accidenté ; que faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant que l'accident de travail dont a été victime M. X... n'était pas dû à la faute inexcusable de la société EP, alors que les énonciations de l'arrêt, notamment celles suivant lesquelles "M. X... a voulu coucher une banche métallique à l'aide de la grue n° 7, les élingues se sont mises à balancer, dont l'une a touché M. X... à la tête et l'oeil droit, (...) Alors que pour assurer la sécurité, les brins de l'élingue auraient dû être attachés au crochet de la grue", caractérisent le fait, d'une part, que la société EP aurait dû avoir conscience du danger lié à l'utilisation de la grue et, d'autre part, qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son salarié de ce danger, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 40 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expertise technique ordonnée par les juges du premier degré a relevé que la société avait mis à la disposition de ses salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisante, aussi bien "les moyens de protection individuelle, en l'occurrence le casque", que "les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité", alors qu'il est établi par les pièces produites que "M. X... a reçu cette formation comme ses collègues" que cette formation à la sécurité n'avait d'ailleurs jamais été contestée jusqu'à ce que le jugement entrepris soit rendu ;
Que dès lors, la cour d'appel, répondant aux conclusions du salarié, a pu en déduire que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que son employeur n'avait pas pris les mesures pour le préserver du danger auquel il était exposé ;
Qu'elle a dès lors, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372474cd58014677415a26
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372474cd58014677415a26.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2005.
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