Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 13-28.004

Arrêt du 18 décembre 2014Pourvoi n° 13-28.004

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C201903

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2012), que Mme X., salariée de la société PHS Assistance, a été victime, le 2 novembre 2007, d'un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressée a présenté des demandes d'indemnisation.
  • Réponse: Et attendu qu'ayant énoncé que la rente dont bénéficiait Mme X. en application de l'article L. 452-2 de ce code indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages dont la victime demandait réparation étaient déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'ils ne pouvaient donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 2012), que Mme X..., salariée de la société PHS Assistance, a été victime, le 2 novembre 2007, d'un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, l'intéressée a présenté des demandes d'indemnisation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des préjudices relatifs à l'incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels futurs, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant l'incidence professionnelle de cette faute de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter une telle demande, que celle-ci ne serait pas « recevable » car elle viserait un dommage couvert et déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;

Mais attendu que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant énoncé que la rente dont bénéficiait Mme X... en application de l'article L. 452-2 de ce code indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages dont la victime demandait réparation étaient déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'ils ne pouvaient donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame Hélène X... au titre de la réparation des postes de préjudices relatifs à l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 novembre 2007 à raison de la faute inexcusable de son employeur, la société PHS ASSISTANCE.

Aux motifs propres que «Sur les postes définis par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ¿ Il importe de constater que Madame Hélène X... ne sollicite pas l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle telle que prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur les préjudices non couverts par le seul code de la sécurité sociale ¿ S'agissant de la demande au titre de l'incidence professionnelle, que Madame Hélène X... soutient être en droit de faire valoir du fait de la dévalorisation sur le marché du travail, la fatigabilité, la pénibilité, la perte de chance d'avoir un reclassement professionnel quelconque compte tenu de ses séquelles et de son âge, 56 ans et destinée à compenser la perte de chance au niveau du préjudice de carrière, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Madame Hélène X... de ce chef de demande dès lors que la rente qui lui est versée indemnise d'une part, les pertes de gain professionnel et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages dont elle sollicite l'indemnisation sont couverts et déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. »

Aux motifs adoptés que « l'incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle qui n'était pas réparée par la rente ni par la prise en charge du reclassement professionnel est un préjudice couvert par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; Qu'en conséquence les demandes ayant trait à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle ne sont pas recevables comme étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. »

Alors que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant l'incidence professionnelle de cette faute de l'employeur; qu'en retenant, pour rejeter une telle demande, que celle-ci ne serait pas « recevable » car elle viserait un dommage couvert et déjà indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par la décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:C201903
Identifiant source
61372918cd580146774346c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372918cd580146774346c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2014.

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