Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.242

Arrêt du 16 septembre 2003Pourvoi n° 02-30.242

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
  • Réponse: D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle a été causé par un outil d'utilisation dangereux mais laissé à la disposition du salarié, de sorte que l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger encouru par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 25 janvier 1994, M. X..., salarié de la société Méridionale des combustibles, perçait à l'aide d'une perceuse à colonne dépourvue de plateau porte-presse de perçage, une pièce métallique qui a pivoté brusquement et l'a blessé à la main gauche ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'accident s'est produit au cours de la réalisation d'une tâche dont M. X... avait lui-même pris l'initiative en recourant à l'utilisation d'une perceuse dont il connaissait le caractère impropre, et non pas d'un des outils adaptés et conformes qu'il aurait pu trouver dans l'atelier ;

Attendu cependant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle a été causé par un outil d'utilisation dangereux mais laissé à la disposition du salarié, de sorte que l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger encouru par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la société Méridionale des combustibles et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Montpellier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137240dcd58014677411a21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240dcd58014677411a21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.