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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 octobre 2025, 23-16.003

Date
16/10/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-16.003
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 12 septembre 2017, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'une de ses salariés, Mme [K] [N] (la victime), la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
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  • Réponse: Pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'arrêt constate que le médecin-conseil de la caisse, seul autorisé à accéder au dossier médical de la victime, a considéré que les conditions médicales du tableau réglementaire étaient remplies en se basant sur un arthroscanner de l'épaule droite réalisé par la victime, ce qui implique nécessairement que la salariée présentait la contre-indication justifiant le recours à cet examen et non à l'IRM.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 octobre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1060 F-D Pourvoi n° V 23-16.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-16.003 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 12 septembre 2017, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'une de ses salariés, Mme [K] [N] (la victime), la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par la victime, alors « que le tableau 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ; que le juge doit constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM pour déclarer opposable à l'employeur une maladie professionnelle objectivée par un arthroscanner ; qu'en l'espèce pour déclarer la maladie professionnelle de la victime opposable à l'exposante, l'arrêt attaqué retient que le médecin-conseil de la caisse en estimant que les conditions médicales étaient remplies au vu d'un arthroscanner de l'épaule droite du 16 février 2017, antérieur à la déclaration de maladie professionnelle et dont il n'était pas le prescripteur, avait nécessairement considéré que la salariée présentait la contre-indication justifiant le recours à cet examen et non à l'IRM ; en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contre-indication à l'IRM, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1, alinéa 2, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige ».

Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige : 3.

Le tableau susvisé subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. 4.

Pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'arrêt constate que le médecin-conseil de la caisse, seul autorisé à accéder au dossier médical de la victime, a considéré que les conditions médicales du tableau réglementaire étaient remplies en se basant sur un arthroscanner de l'épaule droite réalisé par la victime, ce qui implique nécessairement que la salariée présentait la contre-indication justifiant le recours à cet examen et non à l'IRM. 5.

En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'avis favorable du médecin-conseil ne mentionnait pas l'existence d'une contre-indication à l'IRM, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à verser à la société [3] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/10/2025
Numéro d'affaire
23-16.003
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201060
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 12 septembre 2017, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'une de ses salariés, Mme [K] [N] (la victime), la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par la victime, alors « que le tableau 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de…