Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.374

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 03-30.374

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., voyageur représentant placier, a été victime de la rechute d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 30 mars 2001; qu'il a contesté le montant de la somme prise en considération par la Caisse primaire d'assurance maladie pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, au.
  • Réponse: Mais attendu qu'en énonçant qu'aux termes de l'article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire échu avant l'arrêt de travail et en en déduisant que le salaire versé à M. X. le 14 mai 2001, soit postérieurement à la date de l'arrêt de travail, ne pouvait être pris en considération, le tribunal a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., voyageur représentant placier, a été victime de la rechute d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 30 mars 2001 ; qu'il a contesté le montant de la somme prise en considération par la Caisse primaire d'assurance maladie pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, au motif que cette somme excluait les commissions versées en mai 2001 par son employeur sur les affaires par lui réalisées en décembre et janvier 2001 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 24 septembre 2002) a rejeté son recours ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que pour les voyageurs représentants placiers-VRP, dont le salaire est constitué de commissions, il importe de prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières les commissions échues selon les stipulations du contrat de travail durant la période de référence, même si elles sont payées postérieurement ;

qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, le tribunal des affaires de sécurité sociale viole les articles R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en énonçant qu'aux termes de l'article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire échu avant l'arrêt de travail et en en déduisant que le salaire versé à M. X... le 14 mai 2001, soit postérieurement à la date de l'arrêt de travail, ne pouvait être pris en considération, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372459cd58014677414c06

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372459cd58014677414c06.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.