Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.346

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 03-30.346

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'ayant constaté que les sommes litigieuses avaient été mises à la disposition des intéressés de 1992 à 1996 en ce qui concerne M. X. et de 1992 à 1994, en ce qui concerne les autres salariés, la cour d'appel a exactement décidé que ces versements constituaient le fait générateur des cotisations et qu'exigibles plus de trois ans avant la mise en demeure délivrée le 28 février 2000, ces cotisations ne pouvaient pas donner lieu à recouvrement; que par ces seuls.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que le versement de la rémunération par l'employeur détermine son obligation de cotiser au régime général de la sécurité sociale sur la base du taux applicable à la date de ce versement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Loubsol-Etablissements Loubeyre, notamment des avances sur commissions consenties à plusieurs employés dont M. X... dont le licenciement a donné lieu le 13 janvier 1997 à une transaction portant abandon des sommes ainsi versées ; qu'une mise en demeure a été notifiée à l'employeur le 28 février 2000 pour le recouvrement des cotisations dues à ce titre ; que la cour d'appel (Besançon, 25 mars 2003 a annulé le redressement ainsi opéré ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 8 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-535 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés et de l'article 322-2 du plan comptable général desquels l'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une provision pour dépréciation ; que l'article 441-15 du plan comptable général dispose quant à lui que lors de la réalisation du risque ou de la survenance de charge, la provision antérieurement constituée est soldée par un crédit au compte correspondant de remise sur provisions de classe 7. Corrélativement à la reprise de provision, la charge intervenue doit être inscrite au compte classe 6 approprié ; qu'en conséquence et du fait de la passation de ces écritures, les avances sur provisions figurent au passif de la société consacrant ainsi le transfert de propriété au profit des salariés à la date du 11 mars 1997 pour M. X... et à la date du 31 décembre 1998 pour les autres salariés et que la date du fait générateur des cotisations doit bien s'entendre comme étant la date à laquelle il est constaté dans les écritures comptables l'entrée définitive des avances litigieuses dans le patrimoine des salariés ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les articles L.242-1 et R.243-6 du Code de la sécurité sociale et les textes visés au moyen" ;

2 / que les indemnités transactionnelles ne sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, que si elles sont destinées à réparer un préjudice causés aux salariés par la rupture d'un contrat de travail ; qu'en annulant le redressement sans préciser la nature des sommes ayant fait l'objet de la transaction et sans rechercher si celles-ci n'englobaient pas des indemnités de rémunérationsoumises à cotisations, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le versement de la rémunération par l'employeur détermine son obligation de cotiser au régime général de la sécurité sociale sur la base du taux applicable à la date de ce versement ;

Et attendu qu'ayant constaté que les sommes litigieuses avaient été mises à la disposition des intéressés de 1992 à 1996 en ce qui concerne M. X... et de 1992 à 1994, en ce qui concerne les autres salariés, la cour d'appel a exactement décidé que ces versements constituaient le fait générateur des cotisations et qu'exigibles plus de trois ans avant la mise en demeure délivrée le 28 février 2000, ces cotisations ne pouvaient pas donner lieu à recouvrement ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Loubsol Etablissements Loubeyre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372458cd58014677414bfe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372458cd58014677414bfe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

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