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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mars 2023, 21-18.808

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/03/2023
Numéro d'affaire
21-18.808
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:C200260

Résumé

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° C 21-18.808 R…

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Cassation M.

PIREYRE, président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° C 21-18.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 La société [4], société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-18.808 contre l'arrêt n° RG : 19/05125 rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale - section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2021, n° RG : 19/05125) et les productions, à la suite d'un contrôle des cotisations de l'assurance vieillesse pour le compte de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a adressé à la société [4] (la société), une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement suivie, le 19 décembre 2014, d'une mise en demeure. 2.

La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, applicable en l'espèce en vertu du régime transitoire en vigueur jusqu'au 30 juillet 2014, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les limites fixées par décret, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance, versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire n'est pas conditionné au versement d'un montant identique de rémunération aux salariés constituant la ou les catégories de bénéficiaires du régime ; qu'en raison du caractère contributif des régimes complémentaires de prévoyance dite « lourde » (de type capital décès ou rente invalidité), les différences de rémunération au sein d'une même catégorie de salariés et l'application des tranches de rémunérations issues de la Convention collective nationale des Cadres du 14 mars 1947 engendrent mécaniquement une différence en termes de montant des contributions versées par salarié et de garantie accordée, sans que cela ne remette en cause le caractère collectif du régime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que constituait une catégorie objective de salariés la catégorie des cadres dirigeants et des cadres supérieurs statutaires bénéficiant du régime complémentaire de prévoyance « contrat [3] » institué au sein de la société [4] ; que pour décider néanmoins que ledit régime de prévoyance complémentaire « lourde » ne présentait pas un caractère collectif, la cour d'appel a retenu « qu'au sein de la catégorie désignée de « dirigeants et cadres supérieurs », les garanties couvertes ne sont pas identiques en ce qu'elles prévoient des niveaux de prestations différents.

La cour constate en effet que : - le contrat décès-invalidité distingue selon que le salarié relève des tranches A, B, C ou de la tranche D, le pourcentage du capital décès variant du simple au double en cas de décès non accidentel ou en cas de décès accidentels, - les modalités de calcul des rentes invalidité diffèrent également selon que l'assuré relève des tranches A et B ou C et D » et que « le contrat [3] prévoit des garanties et des prestations différentes en cas d'appartenance au groupe " cadres dirigeants " ou au groupe " cadres supérieurs " et les taux ne sont pas uniformes entre les " cadres dirigeants " et les " cadres supérieurs " » ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter le caractère collectif du régime, dès lors que - tel que l'a fait valoir l'exposante - l'évolution du montant des contributions versées au régime de prévoyance en fonction du niveau de salaire et des tranches de rémunération, et l'évolution subséquente du niveau de garantie, est la seule conséquence mécanique de la variation des garanties de prévoyance lourde en fonction du niveau de rémunération des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4.

Selon ce texte, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux. 5.

Pour rejeter la demande d'annulation des chefs de redressement en cause, l'arrêt relève que la société verse aux débats les notices d'information des « contrats [3] » litigieux, concernant l'ensemble de son personnel « dirigeants et cadres supérieurs statutaires ».

Il retient que peuvent constituer une catégorie objective de salariés les cadres dirigeants, et les cadres dits supérieurs, mais que cependant les notices d'information assuré mettent en évidence qu'au sein de cette catégorie, les garanties couvertes ne sont pas identiques en ce qu'elles prévoient des niveaux de prestations différents.

Il ajoute que le contrat invalidité décès distingue selon que le salarié relève des tranches de rémunération A, B, C ou de la tranche D, le pourcentage du capital décès variant du simple au double en cas de décès non accidentel ou en cas de décès accidentel, et que les modalités de calcul des rentes invalidité différent également selon que l'assuré relève des tranches A et B ou C et D.