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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mai 2024, 22-17.217

Date
16/05/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-17.217
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 2022) et les productions, [X] [M] (la victime), salarié de la société [6] (l'employeur), a été victime d'un accident le 15 décembre 1986 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse).
  • Procédure: Mme [U] [T], veuve [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [V] [Y], 3°/ Mme [K] [M], veuve [O], 4°/ Mme [W] [O], 5°/ Mme [Z] [O], toutes trois domiciliées [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 22-17.217 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige les opposant: 1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevables les demandes de Mmes [U] [M], [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils [V] [Y], [K] [M], [W] [O] et [Z] [O], l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
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  • Réponse: En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les ayants droit avaient dirigé leurs conclusions de première instance tendant à la majoration de la rente de la veuve de la victime et à la réparation de leurs préjudices tant à l'encontre de la caisse qu'à l'encontre de l'employeur qui avait été appelé en la cause devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Portée: Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime, quel que soit l'auteur de la faute et en présence de la caisse, l'instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l'issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l'employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l'avance des prestations et indemnités et dispose d'un recours contre l'employeur.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevables les demandes de Mmes [U] [M], [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils [V] [Y], [K] [M], [W] [O] et [Z] [O], l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 15 décembre 1986
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 427 F-B Pourvoi n° U 22-17.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 1°/ Mme [U] [T], veuve [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [V] [Y], 3°/ Mme [K] [M], veuve [O], 4°/ Mme [W] [O], 5°/ Mme [Z] [O], toutes trois domiciliées [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 22-17.217 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U] [T] veuve [M], Mme [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [V] [Y], Mme [K] [M] veuve [O], Mme [W] [O] et Mme [Z] [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [6], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 2022) et les productions, [X] [M] (la victime), salarié de la société [6] (l'employeur), a été victime d'un accident le 15 décembre 1986 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse).

Un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 septembre 1999 a reconnu que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur. 2.

La victime est décédée le 10 mai 2014.

Un jugement du 15 juin 2016 a dit que le décès de la victime est imputable à l'accident du travail du 15 décembre 1986. 3.

Mmes [U] [M], veuve de la victime, [K] [M], [W] [O], [Z] [O] et [R] [M], cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [V] [Y] (les ayants droit de la victime) ont saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de majoration à son maximum de la rente versée à la veuve de la victime ainsi que de réparation de leur préjudice moral.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes et de déclarer irrecevables leurs demandes formées pour la première fois en cause d'appel contre l'employeur, alors « que l'indemnisation complémentaire allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse d'assurance maladie, qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'en retenant que les demandes d'indemnisation complémentaire résultant de la faute inexcusable de l'employeur devaient être dirigées contre ce dernier, « l'employeur étant débiteur des indemnisations dans le cadre de l'action récursoire ouverte à l'organisme social », et qu'en l'espèce les ayants droit ne formulaient aucune demande de condamnation à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 5.

Aux termes du premier de ces textes, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. 6.

Selon le deuxième de ces textes, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/05/2024
Numéro d'affaire
22-17.217
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200427
Résumé source

Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime, quel que soit l'auteur de la faute et en présence de la caisse, l'instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable ne peut avoir pour objet, à l'issue de sa reconnaissance, que la fixation des indemnités complémentaires et non la condamnation de l'employeur ou de la caisse, qui est seulement chargée de faire l'avance des prestations et indemnités et dispose d'un recours contre l'employeur