§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 juillet 2020, 18-14.351

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/07/2020
Numéro d'affaire
18-14.351
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C200695

Résumé

L'exception prévue par l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux sanctions qu'il édicte lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou inter-professionnel n'opérant aucune distinction selon les modalités de désignation de l'institution, le niveau des garanties souscrites, le nombre ou la qualité des salariés bénéficiaires, c'est par une juste application de ce texte, qu'une cour d'appel décide que les dispositions de son dernier alinéa s'appliquaient même si l'employeur conservait le choix de l'institution de prévoyance, s'il n'avait pas souscrit les seules garanties minimales prévues par la convention collective nationale et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et si le groupe assuré était composé d'un unique cadre salarié

Texte de la décision

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juillet 2020 Rejet M.

PIREYRE, président Arrêt n° 695 F-P+B+I sur les deuxième et troisième moyens Pourvoi n° 18-14.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020 La société Humanis prévoyance, institut de prévoyance, dont le siège est 29 boulevard Edgard Quinet, 75014 Paris, venant aux droits de la société Aprionis prévoyance, venant elle-même aux droits de la société Apri prévoyance, a formé le pourvoi n° 18-14.351 contre les deux arrêts rendus les 25 janvier 2018 et 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

E...

C..., domicilié [...] , 2°/ à la société Florimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Humanis prévoyance, institut de prévoyance, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M.

C..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Florimo, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mars 2017 et 25 janvier 2018), M.

C..., gérant des sociétés [...] , Société d'exploitation des magasins de détail [...] et Florimo, a, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, souscrit les 8 novembre 1996 et 31 mai 1998, pour le personnel cadre de chacune de ces sociétés, trois contrats de prévoyance à adhésion obligatoire couvrant les risques d'incapacité, d'invalidité, de décès et d'invalidité absolue et définitive auprès de l'institution de prévoyance Apri prévoyance, aux droits de laquelle se trouve l'institution Humanis prévoyance (l'institution de prévoyance). 2.

M.

C... a, en tant que cadre, adhéré à ces régimes de prévoyance et rempli un questionnaire de santé. 3.

A la demande des sociétés souscriptrices, les garanties prévues dans ces contrats ont été étendues au plafond de la tranche C de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1998. 4.

A la suite de trois accidents du travail survenus les 14 février 1997, 12 juillet 1997 et 11 mai 1999, M.

C... s'est vu attribuer le 1er octobre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines un taux d'incapacité permanente de 100 %. 5.