Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 00-15.549

Arrêt du 14 novembre 2002Pourvoi n° 00-15.549

Non publiéLicenciementCSE / représentants du personnelInspection du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation adressée à l'employeur commun de Mme X. et de M. Z. n'était pas confidentielle, et alors que la diffusion de la lettre à plusieurs destinataires qui ne formaient pas tous entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérisait la publicité, le Tribunal a violé les textes susvisés.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 23, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du Code pénal ;

Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue par l'article R. 621-1 du Code pénal ;

Que la distribution d'un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérise la publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 3 septembre 1999, Mme X..., employée de la société Melhodi, exploitant un hypermarché Leclerc au Cannet, et représentant du personnel en instance de licenciement, a expédié à Mme Y..., "président-directeur général" de ladite société, une lettre, reçue le 7 septembre 1999, mettant en cause le directeur du magasin où elle travaillait, M. Z..., en ces termes : "Ce monsieur adepte du faux témoignage" ; que Mme X... mentionnait l'envoi d'une copie de sa lettre à l'Union départementale CGT de Nice, à la Fédération du commerce CGT Paris, au secteur droits et libertés de la Confédération CGT Paris, ainsi qu'à Mme A..., inspecteur du Travail à Nice ; que s'estimant diffamé, M. Z... a fait assigner, par acte d'huissier du 8 novembre 1999, Mme X... devant le tribunal d'instance, en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 29 et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que R. 321-8 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que pour rejeter cette demande, après avoir relevé que M. Z... était visé par des propos portant atteinte à son honneur et à sa considération, le jugement énonce que la lettre de Mme X... a été adressée pour information à plusieurs organismes de la CGT, liés par une communauté d'intérêts, et qu'il n'y a pas de publicité dès lors qu'un courrier a été adressé sous pli fermé recommandé à l'ensemble de ces organismes ; que l'expédition d'une copie de ce courrier à l'inspection du Travail ne caractérise pas davantage la publicité, l'inspection du Travail de par son statut légal étant tenue au secret professionnel, et l'inspecteur du Travail n'étant pas habilité à divulguer de quelque manière que ce soit le contenu de la lettre ; qu'en l'absence de publicité, le délit de diffamation ne saurait être retenu contre Mme X... ; que les imputations diffamatoires contenues dans une lettre concernant une personne autre que le destinataire ne sont punissables que si cette lettre a été adressée dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel ; que la lettre litigieuse "n'a pas été adressée par Mme X... à son destinataire" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dénonciation adressée à l'employeur commun de Mme X... et de M. Z... n'était pas confidentielle, et alors que la diffusion de la lettre à plusieurs destinataires qui ne formaient pas tous entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts caractérisait la publicité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCSE / représentants du personnelInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723e0cd5801467740f52f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e0cd5801467740f52f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.