Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, 24-18.523
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 avril 2024), Mme [L], salariée de la société [4], anciennement dénommée la Mutuelle [2] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 19 mars 2019.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [4], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la Mutuelle [4], anciennement dénommée la [2], l'arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
Lire la synthèse complète
- Moyen: La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'employeur.
- Réponse: Il en résulte que, pour les mêmes motifs, les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à l'attention du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, consultable par l'employeur préalablement à la transmission du dossier à ce comité.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la Mutuelle [4], anciennement dénommée la [2], l'arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1124 F-D Pourvoi n° E 24-18.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-18.523 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [4], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [4], anciennement dénommée [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 avril 2024), Mme [L], salariée de la société [4], anciennement dénommée la Mutuelle [2] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 19 mars 2019. 2.
L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'employeur, alors « que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident ; qu'il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'arrêt a constaté que le dossier mis à la disposition de la société par la caisse à l'issue de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle en cause ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation en possession de la caisse, et qu'ainsi, l'employeur n'était pas en mesure, en toute hypothèse, de consulter ces certificats avant que la caisse ne prenne sa décision en méconnaissance du principe du contradictoire ; que cependant aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur ; que par suite la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13, R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4.
Pour l'application des deux premiers, il est jugé qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident et que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2° Civ, 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413, publié et 2° Civ, 16 mai 2014, pourvoi n° 22-15.499, publié). 5.
Il en résulte que, pour les mêmes motifs, les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale à l'attention du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, consultable par l'employeur préalablement à la transmission du dossier à ce comité. 6.
Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'arrêt constate que le certificat médical de prolongation en possession de la caisse ne figurait pas au dossier mis à disposition de l'employeur lors de la consultation avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies.
Il en déduit qu'en refusant de permettre à l'employeur de reconstituer la chronologie de la maladie prise en charge et d'établir l'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée, la caisse a méconnu le principe du contradictoire. 7.
En statuant ainsi, alors qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que le certificat médical de prolongation n'avait pas été mis à la disposition de l'employeur avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 13/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-18.523
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201124
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 avril 2024), Mme [L], salariée de la société [4], anciennement dénommée la Mutuelle [2] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 19 mars 2019. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'employeur, alors « que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au…