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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, 24-13.782

Date
13/11/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
24-13.782
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2024), M. [D] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur) et mis à disposition de la société [4] (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 27 novembre 2014 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse).
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Il résulte de ce texte et de ce principe que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au Réponse de la Cour.
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  • Portée: Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [5] et la société [4] et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1164 F-D Pourvoi n° B 24-13.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 M. [T] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-13.782 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP L.

Poulet-Odent, avocat de la société [4], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [5], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2024), M. [D] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur) et mis à disposition de la société [4] (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 27 novembre 2014 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse). 2.

Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.

Examen des moyens Sur le second moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice résultant des frais de logement adapté, alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence dans son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis la « nécessité d'éviter un accès au logement par des escaliers ou en étage sans ascenseurs (…) pour les premiers temps suivant l'accident du travail, en raison de l'usage d'un fauteuil roulant, de cannes ou de douleurs ayant nécessité un nouveau geste opératoire » ; qu'en écartant néanmoins toute indemnisation du préjudice lié aux frais de logement adapté, au motif « qu'aucun élément n'est produit au débat pour permettre de connaître l'étendue et la durée de ce préjudice, ni les éléments qui auraient éventuellement permis une évaluation si ce préjudice avait été précisé », la cour d'appel a violé le principe susvisé ».

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5.

Il résulte de ce texte et de ce principe que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
24-13.782
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201164
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2024), M. [D] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur) et mis à disposition de la société [4] (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 27 novembre 2014 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse). 2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen…