Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, 24-13.653
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel subi le 20 juillet 2020 par l'un des salariés de la société [3], venant aux droits de la société [2] (l'employeur).
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [2], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
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- Réponse: A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné au second de ces textes à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1140 F-D Pourvoi n° M 24-13.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 24-13.653 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], venant aux droits de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel subi le 20 juillet 2020 par l'un des salariés de la société [3], venant aux droits de la société [2] (l'employeur). 2.
L'employeur a saisi d'un recours en inopposabilité de cette décision une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3.
La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 20 juillet 2020, alors : « 2°/ qu'en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable ; qu'à l'issue de ses investigations, la caisse met à disposition de l'employeur le dossier contenant les éléments recueillis sur la base desquels elle se prononce sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'aucune inopposabilité ne peut résulter de ce que le dossier constitué par la caisse pour l'instruction du caractère professionnel d'un décès survenu au temps et au lieu de travail ne comporte pas de certificat de décès mais seulement un acte de décès ; qu'en décidant au contraire que la caisse aurait dû inclure au dossier qu'elle a constitué et soumis à la consultation de l'employeur un certificat médical de décès et non un simple acte de décès, la cour d'appel a violé les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'à l'issue de ses investigations, la caisse met à disposition de l'employeur le dossier contenant les éléments recueillis sur la base desquels elle se prononce sur le caractère professionnel de l'accident ; que ce dossier comprend exclusivement, s'agissant des éléments médicaux, les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; qu'aucun texte n'impose à la caisse, même en cas de décès, de recueillir l'avis de son médecin conseil et de le faire figurer au dossier sur la base duquel elle prend sa décision et qui est communiqué à l'employeur à l'issue de l'instruction ; qu'en décidant au contraire que le dossier constitué par la caisse aurait dû contenir un avis du médecin conseil, la cour d'appel a violé les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4.
Selon le premier de ces textes, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné au second de ces textes à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. 5.
Selon le second, le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. 6.
Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident, l'arrêt indique que la caisse affirme ne s'être basée que sur la déclaration d'accident du travail et sur l'acte de décès pour prendre en charge l'accident et le décès de la victime.
Il constate qu'au titre des pièces constitutives du dossier de la caisse, sont mentionnés la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, les réserves de l'employeur, le rapport de l'agent enquêteur, et l'acte de décès.
Il retient que l'acte d'état civil de décès, qui ne comporte aucune constatation médicale, ne saurait être assimilé au certificat médical de décès.
Il ajoute que l'avis du médecin conseil, dont dépend la décision de la caisse de reconnaître ou non le caractère professionnel de l'accident, doit figurer au dossier.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 13/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.653
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201140
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel subi le 20 juillet 2020 par l'un des salariés de la société [3], venant aux droits de la société [2] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours en inopposabilité de cette décision une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 20 juillet 2020, alors : « 2°/ qu'en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable ; qu'à l'issue de ses investigations, la…