Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, 24-13.458
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité des décisions de la caisse de prise en charge de ces maladies au titre de la législation professionnelle.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
- Solution: Et sans qu'il y est lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute la société [5] de sa demande de mise hors de cause de la Société [4], l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
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- Réponse: Selon le second de ces textes, à l'issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Conclusion : et sans qu'il y est lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute la société [5] de sa demande de mise hors de cause de la Société [4], l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1137 F-D Pourvoi n° Z 24-13.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.458 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 février 2024), Mme [Z], salariée de la société [5] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) une déclaration de deux maladies professionnelles le 8 avril 2021. 2.
L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité des décisions de la caisse de prise en charge de ces maladies au titre de la législation professionnelle.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'employeur, alors « que à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier à disposition de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, afin qu'il puisse le consulter et faire connaître leurs observations ; qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur dans le respect du secret médical du à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief sur la base desquels se prononce la caisse ; que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soin ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève que l'ensemble des certificats médicaux détenus par la caisse devaient être communiqués à l'employeur, en ce compris les certificats de prolongation, et qu'au cas d'espèce, les certificats de prolongation ne l'ont pas été ; qu'en statuant ainsi quand aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4.
Selon le second de ces textes, à l'issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. 5.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. 6.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle. 7.
Pour déclarer inopposable à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale énumère parmi les documents devant figurer au dossier les divers certificats médicaux, retient que les certificats médicaux de prolongation relèvent de cette catégorie.
Il constate que le certificat médical de prolongation ne figurait pas au dossier mis à disposition de l'employeur.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 13/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.458
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201137
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 février 2024), Mme [Z], salariée de la société [5] (l'employeur), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) une déclaration de deux maladies professionnelles le 8 avril 2021. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité des décisions de la caisse de prise en charge de ces maladies au titre de la législation professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'employeur, alors « que à l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier à disposition de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, afin qu'il puisse le consulter et faire connaître leurs observations ; qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur dans le respect du…