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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, 23-19.740

Date
13/11/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-19.740
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2023), salarié de la société [5], [Z] [N] (la victime) a, le 24 septembre 2015, déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a refusé de prendre en charge, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional).
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4; 8), dans le litige l'opposant: 1°/ à [Z] [N], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé, 2°/ à Mme [I] [J], veuve [N], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 3], tous trois venant aux droits d'[Z] [N], décédé, défendeurs à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Pour dire que la maladie litigieuse doit être prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'arrêt retient que la date de la première manifestation de la maladie doit être fixée au 13 janvier 2014, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, que la condition relative au délai de prise en charge d'un an est remplie et que l'ensemble des conditions énoncées au tableau sont, dès lors, réunies.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1138 F-D Pourvoi n° H 23-19.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 23-19.740 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4 - 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à [Z] [N], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé, 2°/ à Mme [I] [J], veuve [N], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 3], tous trois venant aux droits d'[Z] [N], décédé, défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2023), salarié de la société [5], [Z] [N] (la victime) a, le 24 septembre 2015, déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a refusé de prendre en charge, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional). 2.

La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui a désigné un second comité régional, puis ordonné une expertise judiciaire. 3.

La victime est décédée le 5 février 2022.

L'instance a été reprise par son épouse et ses deux fils (les ayants droit).

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit prendre en charge la maladie litigieuse sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, alors « qu'à partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social, au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau ; que la caisse a soutenu que le délai de prise en charge de la maladie était dépassé, le point de départ du délai devant être fixé au 19 juin 2015 ; que les ayants droit ont eux-mêmes allégué que le point de départ du délai devait être fixé au 22 juin 2015, si bien que le délai de prise en charge était dépassé ; qu'en relevant que le point de départ du délai de prise en charge était le 13 janvier 2014, quand aucune des parties n'a invoqué cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5.

Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6.

Pour dire que la maladie litigieuse doit être prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'arrêt retient que la date de la première manifestation de la maladie doit être fixée au 13 janvier 2014, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, que la condition relative au délai de prise en charge d'un an est remplie et que l'ensemble des conditions énoncées au tableau sont, dès lors, réunies. 7.

En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté, par les parties, que la condition tenant au délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles n'était pas remplie, d'autre part, que dans leurs conclusions, les ayants droit, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, faisaient valoir que la maladie avait été directement causée par le travail habituel de la victime, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit prendre en charge la maladie déclarée par [Z] [N] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, en ce qu'il déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [I] [J], M. [W] [N] et M. [U] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
23-19.740
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201138
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2023), salarié de la société [5], [Z] [N] (la victime) a, le 24 septembre 2015, déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a refusé de prendre en charge, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional). 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui a désigné un second comité régional, puis ordonné une expertise judiciaire. 3. La victime est décédée le 5 février 2022. L'instance a été reprise par son épouse et ses deux fils (les ayants droit). Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit prendre en charge la maladie litigieuse sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies…