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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, 23-18.724

Date
13/11/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-18.724
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2023), M. [H] (la victime), ancien salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [3] (l'employeur), a déclaré, le 4 février 2011, une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse).
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société [6], l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
  • Moyen: La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes.
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  • Réponse: Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la Réponse de la Cour.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société [6], l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1151 F-D Pourvoi n° C 23-18.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 M. [P] [H], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 23-18.724 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée [4], 2°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [6].

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2023), M. [H] (la victime), ancien salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [3] (l'employeur), a déclaré, le 4 février 2011, une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse). 3.

Par un jugement du 29 janvier 2016, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, après avoir mis en oeuvre une expertise technique, accueilli le recours de la victime à l'encontre de la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et ordonné la prise en charge de cette pathologie sur le fondement du tableau n° 30 A des maladies professionnelles. 4.

La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes, alors « que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise non contradictoire dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel a énoncé que seule l'expertise du médecin expert, ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans une autre instance, conclut que la victime est atteinte de l'affection désignée au tableau 30 A des maladies professionnelles, que les conclusions de ce rapport ne sont pas opposables à l'employeur qui n'a pas été associé aux mesures d'expertises et qu'en l'absence d'autres éléments du dossier, le caractère professionnel de la maladie de la victime n'est donc pas établi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme les écritures d'appel de la victime l'y invitaient pourtant, si les conclusions du rapport non contradictoire n'étaient pas corroborées, outre le certificat médical initial joint à sa déclaration de maladie professionnelle et produit aux débats, par des comptes-rendus d'examens médicaux reproduits littéralement au sein de ce rapport ainsi que par le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, également produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6.

Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
23-18.724
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C201151
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2023), M. [H] (la victime), ancien salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [3] (l'employeur), a déclaré, le 4 février 2011, une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse). 3. Par un jugement du 29 janvier 2016, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale a, après avoir mis en oeuvre une expertise technique, accueilli le recours de la victime à l'encontre de la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et ordonné la prise en charge de cette pathologie sur le fondement du tableau n° 30 A des maladies professionnelles. 4. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son…