Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 juin 2024, 22-15.721

Date
13/06/2024
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-15.721
Solution
Annulation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 26 juin 2018, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un de ses salariés (la victime), la société [4] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
  • Procédure: La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-15.721 contre l'arrêt n° RG: 20/01503 rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [4]-[5], dont le siège est [Adresse 1], exploitant sous l'enseigne [5], défenderesse à la cassation.
  • Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: En outre, la Cour de cassation juge que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n°30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication(2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 07-13.356, publié).

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 610 FS-B+R Pourvoi n° T 22-15.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-15.721 contre l'arrêt e l'opposant à la société [4]-[5], dont le siège est [Adresse 1], exploitant sous l'enseigne [5], défenderesse à la cassation.

Partie intervenante : Le Conseil national de l'ordre des médecins, dont le siège est [Adresse 3], La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4]-[5], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, M.

Rovinski, Mme Lapasset, MM.

Leblanc, Pédron, Reveneau, conseillers, Mme Dudit, MM.

Labaune, Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention 1.

Il est donné acte au Conseil national de l'Ordre des médecins de son intervention volontaire au soutien du pourvoi.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 26 juin 2018, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un de ses salariés (la victime), la société [4] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.

La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors : « 1°/ que le secret médical couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ; que le secret ne peut être révélé que si la loi l'impose ou l'autorise ; que faute de dérogation légale, l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles, qui relate les conclusions d'un examen médical, est couvert par le secret médical, de sorte qu'il ne saurait à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du Code de la santé publique et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2°/ que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles ne figure pas parmi les pièces que doit comprendre le dossier constitué par la Caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige et le tableau n°42 des maladies professionnelles : 4.

La deuxième chambre civile est saisie d'un pourvoi posant la question de la conciliation entre le droit de la victime au respect du secret de ses données médicales et la mise en œuvre, au bénéfice de l'employeur, du principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction au terme de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur le caractère professionnel de la maladie prévue au tableau n° 42 des maladies professionnelles. 5.

Aux termes du premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance des professionnels intervenant dans le système de santé. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
13/06/2024
Numéro d'affaire
22-15.721
Solution
Annulation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:C200610
Résumé source

Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale