Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 avril 2023, 21-23.163
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 13/04/2023
- Numéro d'affaire
- 21-23.163
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200400
Résumé
Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles ne placent pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie, lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu'ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle. C'est donc sans méconnaître le droit d'accès au juge d'appel ni le principe d'égalité des armes que la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle d'avoir notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel quand bien même le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sollicité avant de relever appel, avait été accordé à l'appelant postérieurement
Extrait
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 400 F-B Pourvoi n° M 21-23.163 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [I]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juillet 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 M. [X] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-23.163 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lancry protection sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de…