Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, 22-20.928
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Loheac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8]-[Localité 7], dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.
- Procédure: Mme [K] [J], épouse [H], 2°/ M. [D] [H], tous deux, domiciliés [Adresse 4], 3°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [F] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], tous les quatre, ayants droit de [B] [H], ont formé le pourvoi n° C 22-20.928 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant: 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société A.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
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- Réponse: Il résulte de ces textes, qu'une fois que l'appelant a rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, la direction de la procédure leur échappe.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé ont formé appel le 21 décembre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 818 F-D Pourvoi n° C 22-20.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 1°/ Mme [K] [J], épouse [H], 2°/ M. [D] [H], tous deux, domiciliés [Adresse 4], 3°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [F] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], tous les quatre, ayants droit de [B] [H], ont formé le pourvoi n° C 22-20.928 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société A.
Loheac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 8]-[Localité 7], dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [J], épouse [H], de MM. [D] et [G] [H] et de Mme [H], épouse [M], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M.
Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2022), Mme [J] épouse [H], MM. [D] [H], [G] [H] et Mme [F] [H] (les consorts [H]) ont saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Loheac à l'origine de la maladie de son ancien salarié [B] [H]. 2.
Le 21 décembre 2018, les consorts [H] ont interjeté appel du jugement les ayant, notamment, déboutés.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
Les consorts [H] font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel, alors : « 1°/ qu'en procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation de l'intimé est le seul fait du greffe ; qu'en l'espèce, pour constater la péremption de l'instance d'appel, la cour d'appel a énoncé que si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu et qu'au cas présent, les appelants ont formé leur recours le 21 décembre 2018, mais n'ont pas sollicité la fixation de l'affaire et n'ont conclu que le 7 décembre 2021, après avoir été convoqués le 15 juillet 2021 ; qu'en statuant ainsi, quand l'initiative de la convocation de l'intimé à l'audience pour les débats appartenait au seul greffe de la juridiction et qu'il résultait de ses propres constatations que les parties n'avaient été convoquées à une audience que le 15 juillet 2021, la cour d'appel a violé les articles 386 et 937 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que si l'Etat peut limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'eu égard à l'absence de représentation obligatoire dans le contentieux de la sécurité sociale, constitue une restriction injustifiée, à tout le moins disproportionnée au but poursuivi, l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile qui font obligation aux parties d'accomplir des diligences sous peine de péremption, application résultant de l'abrogation par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale qui exigeait que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance ; qu'en effet, les motifs justifiant un régime dérogatoire de péremption, à savoir la volonté, compte tenu des spécificités de ce contentieux, de simplifier la procédure, laquelle est précisément sans représentation obligatoire et orale, n'ont pas été remis en cause par les dispositions dudit décret et ont d'ailleurs incité le pouvoir réglementaire à le réintroduire, en première instance, par un décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 ; qu'en énonçant néanmoins, en l'espèce, que l'instance d'appel était périmée, sans que les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient pour autant méconnues, dès lors que l'article 386 du code de procédure civile s'appliquait en cause d'appel depuis le 1er janvier 2019 et que les appelants n'avaient accompli aucune diligence avant le 1er janvier 2021, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile : 4.
Aux termes du premier de ces textes, applicable dans le contentieux de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. 5.
Selon le deuxième, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. 6.
Selon les deux derniers, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffier avise par tous moyens la partie adverse, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 11/09/2025
- Numéro d'affaire
- 22-20.928
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200818
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2022), Mme [J] épouse [H], MM. [D] [H], [G] [H] et Mme [F] [H] (les consorts [H]) ont saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Loheac à l'origine de la maladie de son ancien salarié [B] [H]. 2. Le 21 décembre 2018, les consorts [H] ont interjeté appel du jugement les ayant, notamment, déboutés. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel, alors : « 1°/ qu'en procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation de l'intimé est le seul fait du greffe ; qu'en l'espèce, pour constater la péremption de l'instance d'appel, la cour d'appel a énoncé que si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il…