Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 13-40.029

Arrêt du 11 juillet 2013Pourvoi n° 13-40.029

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
QPC
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C201316

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Corsair (la société) a demandé à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, jusqu'à un montant égal à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, des indemnités de rupture du contrat de travail versées en 2012 à ses salariés au titre d'un plan de sauvegarde de l'emploi; que l'URSSAF a rejeté cette demande au motif que les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ne s'appliquaient qu'aux indemnités versées en 2011 au titre d'un tel plan; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
  • Réponse: D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Corsair (la société) a demandé à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, jusqu'à un montant égal à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, des indemnités de rupture du contrat de travail versées en 2012 à ses salariés au titre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'URSSAF a rejeté cette demande au motif que les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ne s'appliquaient qu'aux indemnités versées en 2011 au titre d'un tel plan ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la question transmise par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil est ainsi rédigée :

"Les dispositions du III de l'article 18 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, en ce qu'elles limitent la période transitoire qui fixe un plafond d'exonération dérogatoire aux seules indemnités versées en 2011 au titre d'un plan notifié avant le 31 décembre 2010, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1, 6, 13 et ensemble 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

Attendu que ces dispositions légales sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées confo+rmes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions critiquées, assortissant de mesures transitoires, pour tenir compte des plans sociaux négociés ou en cours de négociation à la date de publication de la loi, la modification du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à laquelle procède cette même loi, il ne saurait être soutenu sérieusement qu'elles entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéQPCLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C201316
Identifiant source
6137289acd58014677431de9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137289acd58014677431de9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2013.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.