Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 18-20.849
Arrêt du 10 octobre 2019Pourvoi n° 18-20.849
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bourges · 28 juin 2018
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C201207
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
- Réponse: Attendu que, selon l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouvertude de ses droits à pension.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1207 F-P+B+I
Pourvoi n° 18-20.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 juin 2018) qu'ayant obtenu la liquidation de ses droits à retraite personnelle du régime général de sécurité sociale à effet du 1er janvier 2013, M. B... a demandé la prise en compte, pour le calcul du montant de sa pension et l'augmentation de la surcôte qui lui a été allouée, des cotisations attachées à la contrepartie d'une clause de non-concurrence dont le versement s'est poursuivi un an après la liquidation de sa retraite ; qu'il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé à cette demande par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que les cotisations se rapportant à la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence dont le droit a été acquis par l'assuré antérieurement à la liquidation de la pension doivent être prises en compte pour le calcul de celle-ci, peu important la date de leur versement ; qu'en l'espèce, le droit de l'assuré au service de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail avait été définitivement acquis pour deux ans dès janvier 2012, soit antérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse au 1er janvier 2013, de sorte qu'en retenant que les cotisations se rapportant à ladite contrepartie mais versées après cette date ne pouvaient entrer dans le calcul des droits à pension de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouvertude de ses droits à pension ;
Et attendu qu'ayant constaté que les cotisations dont l'assuré demandait la prise en compte étaient versées pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de sa pension, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient être intégrées au calcul de ses droits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. B...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré social (M. B..., l'exposant) de sa demande tendant à voir décider que la caisse d'assurance vieillesse (la CARSAT Bourgogne Franche-Comté) devait tenir compte, dans le calcul du montant de sa pension de retraite, des cotisations d'assurance acquittées par lui au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par son employeur du 20 janvier 2012 au 20 janvier 2014, et que la surcote dont il devait bénéficier devait être fixée à 10 % et non à 5 % ;
AUX MOTIFS QUE, conformément à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse étaient déterminés en tenant compte, notamment, des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension ; que l'article R. 351-10 disposait que la pension n'était pas susceptible d'être révisée pour tenir compte de versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle avait été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1 ; que l'article R. 351-11 ajoutait qu'il était tenu compte de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que fût la date de leur versement ; que M. B... contestait le calcul de sa pension pour la raison que la contrepartie financière que lui versait son ancien employeur du 1er janvier 2013 au 20 janvier 2014 n'avait pas été prise en compte dans le calcul de ses droits à l'issue de ce versement ; qu'en vertu du texte précité, les contreparties financières perçues mensuellement par l'assuré et ouvrant droit au paiement de cotisations sociales ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du droit à pension lorsqu'elles étaient versées au-delà de la date de prise d'effet de la pension ; qu'il était totalement indifférent que la décision d'octroi de cette contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence du contrat de travail de M. B... fût intervenue avant la prise d'effet de la retraite ; que les cotisations versées au-delà du 1er janvier 2013, date d'entrée en jouissance de la pension, ne pouvaient entrer dans le calcul des droits à pension de M. B... (arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE les cotisations se rapportant à la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence dont le droit a été acquis par l'assuré antérieurement à la liquidation de la pension doivent être prises en compte pour le calcul de celle-ci, peu important la date de leur versement ; qu'en l'espèce, le droit de l'assuré au service de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail avait été définitivement acquis pour deux ans dès janvier 2012, soit antérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse au 1er janvier 2013, de sorte qu'en retenant que les cotisations se rapportant à ladite contrepartie mais versées après cette date ne pouvaient entrer dans le calcul des droits à pension de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bourges · 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C201207
- Identifiant source
- 5fca65c8bde75e4eba09f3b5
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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