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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 juillet 2025, 23-17.278

Date
10/07/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-17.278
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société [17] a été déclarée co-responsable avec la société [23], employeur de M. [P] [T], de l'accident du travail dont il a été victime.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation de la société [18] s'exécutera dans la limite du plafond de garantie applicable, stipulé dans la police d'assurance la liant à la société [17], l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
  • Réponse: Pour dire que la condamnation de la société [20] s'exécutera dans la limite du plafond contractuel de garantie applicable, stipulé dans la police d'assurance la liant à la société [17], l'arrêt retient que l'assureur ne conteste pas sa garantie, mais soutient qu'elle se trouverait limitée à la somme de 1 850 120 euros, constituant son plafond contractuel, sans produire les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par la société [17].
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  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2023), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.572), M. [P] [T], chauffeur poids lourd employé par la société [23] (la société [23]), a été victime d'un accident du travail, le 6 décembre 2002, sur le chantier, consistant en l'installation d'une piscine chez un particulier par la société [21].

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation de la société [18] s'exécutera dans la limite du plafond de garantie applicable, stipulé dans la police d'assurance la liant à la société [17], l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail, le 6 décembre 2002
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juillet 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 722 F-D Pourvois n° F 23-17.278 S 23-17.587 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025 I - 1°/ Mme [E] [F], épouse [T], 2°/ M. [P] [T], tous deux domiciliés [Adresse 8] (Belgique), 3°/ M. [C] [T], domicilié [Adresse 11] (Belgique), 4°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 12] (Belgique), ces trois derniers agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droit de Mme [R] [T], née [J], 5°/ M. [N] [T], domicilié [Adresse 5] (Belgique), 6°/ M. [D] [Z], domicilié [Adresse 3] (Belgique), 7°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 7] (Belgique), 8°/ Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 12] (Belgique), ces deux dernières agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droit de Mme [R] [T], née [J], ont formé le pourvoi n° F 23-17.278 contre un arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la Mutuelle [16], institution de prévoyance, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à la société [23], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 3°/ à la société [19], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], venant aux droits de la société [24], 4°/ à la société [14], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représenté par M. [K] [O], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [21], 5°/ à la société [17], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

II - La société [17], société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° S 23-17.587 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [F], épouse [T], 2°/ à M. [P] [T], 3°/ à M. [N] [T], 4°/ à M. [L] [T], 5°/ à M. [C] [T], 6°/ à M. [D] [Z], 7°/ à Mme [A] [T], 8°/ à Mme [H] [T], 9°/ à la Mutuelle [16], institution de prévoyance, 10°/ à la société [23], société par actions simplifiée, 11°/ à la société [19], société par actions simplifiée, 12°/ à la société [14], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [K] [O], pris en qualité de mandataire ad hoc de société [21], 13°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Caisse de réassurances mutuelles agricoles), 14°/ à la société [15], prise en qualité d'assureur de la société [23] [23], 15°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° F 23-17.278 invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° S 23-17.587 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [17], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [F], épouse [T], MM. [P], [N], [L], [C] [T], de M. [Z], et de Mmes [A] et [H] [T], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [23] et de la société [15], et l'avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° F 23-17.278 et S 23-17.587 sont joints.

Désistement partiel 2.

Il est donné acte à Mmes [E] [F], épouse [T], [A] [T] et [H] [T], et à MM. [P] [T], [C] [T], [L] [T], [N] [T], [D] [Z] du désistement de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société [14], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [21], la société [19], la société [23] et la société [15]. 3.

Il est donné acte à la société [17] du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société [14], représentée par M. [K] [O], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [21], et la société [19].

Faits et procédure 4.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2023), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.572), M. [P] [T], chauffeur poids lourd employé par la société [23] (la société [23]), a été victime d'un accident du travail, le 6 décembre 2002, sur le chantier, consistant en l'installation d'une piscine chez un particulier par la société [21].

La société [17], chargée de la maçonnerie, avait passé auprès de la société Entreprises [24] une commande de béton, dont le transport était assuré par la société [23]. 5.

M. [P] [T] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en réparation devant la juridiction de la sécurité sociale.

Un arrêt du 29 juillet 2004 l'a débouté de sa demande tendant à ce que la date de consolidation de son état de santé soit repoussée du 11 octobre 2004 au 8 avril 2011 et a fixé le montant de l'indemnité totale lui revenant. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
10/07/2025
Numéro d'affaire
23-17.278
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200722
Résumé source

4. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2023), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.572), M. [P] [T], chauffeur poids lourd employé par la société [23] (la société [23]), a été victime d'un accident du travail, le 6 décembre 2002, sur le chantier, consistant en l'installation d'une piscine chez un particulier par la société [21]. La société [17], chargée de la maçonnerie, avait passé auprès de la société Entreprises [24] une commande de béton, dont le transport était assuré par la société [23]. 5. M. [P] [T] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en réparation devant la juridiction de la sécurité sociale. Un arrêt du 29 juillet 2004 l'a débouté de sa demande tendant à ce que la date de consolidation de son état de santé soit repoussée du 11 octobre 2004 au 8 avril 2011 et a fixé le montant de…