Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 décembre 2015, 14-24.443
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 10/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-24.443
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201674
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° G 14-24. 443 et Q 14-26. 726 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, q…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° G 14-24. 443 et Q 14-26. 726 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Davy X... a été hospitalisé dans un état critique dans la nuit du 26 février 2006 après avoir consommé de la drogue en discothèque ; qu'à la suite de ces faits, un tribunal correctionnel a prononcé des condamnations pour cession illicite de produits stupéfiants, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, et non-assistance à personne en danger ; que M.
Davy X..., représenté par son administrateur légal, ses parents et sa soeur (les consorts X...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation ; qu'un accord transactionnel est intervenu entre les consorts X... et le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) aux termes duquel le droit à indemnisation de M.
Davy X... a été limité à 50 % ; Sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-24. 443, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de juger que l'indemnité devant revenir à M.
Davy X... au titre du poste de préjudice tierce-personne et frais d'hébergement avant le 31 juillet 2013 devait être fixée à 68 768, 10 euros et après cette date à 656 415, 01 euros, cette dernière somme devant être payée par une rente viagère mensuelle à terme échu dont l'arrérage initial a été fixé au 1er août 2013 à 1 534, 96 euros ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les modalités de l'indemnisation de la tierce-personne ; Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la prestation de compensation du handicap ne constitue pas une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'ouvre aucun recours subrogatoire à l'organisme qui la verse et qu'elle n'est pas évaluée et attribuée selon des modalités de la réparation du préjudice de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les sommes versées à M.
Davy X... par le conseil général au titre de la prestation de compensation du handicap devaient venir en déduction des sommes allouées au titre de l'assistance humaine car cette prestation avait un caractère indemnitaire ; qu'en statuant ainsi, cependant, que le conseil général qui verse la prestation de compensation du handicap ne dispose d'aucun recours subrogatoire et que cette prestation a été calculée non en considération des principes généraux de la responsabilité civile, mais en considération de critères différents établis par la loi, la cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables ; que dès lors c'est à bon droit que, pour fixer l'indemnité due à M.
Davy X..., la cour d'appel a déduit les sommes versées au titre de cette prestation de celles allouées au titre de l'assistance humaine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter à 271 408, 28 euros l'indemnité devant revenir à M.
Davy X... au titre du poste de préjudice professionnel ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant la cour d'appel, qui a évalué souverainement le préjudice né de la perte de chance invoquée ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 14-26. 726 : Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt d'allouer à M.
Davy X... une somme de 893 375, 72 euros outre une rente mensuelle de 1 534, 96 euros après avoir fixé aux sommes de 656 415, 01 euros l'indemnité capitalisée au titre de la tierce personne, de 45 375, 55 euros le préjudice subi au titre des dépenses de santé futures, de 114 453, 38 euros le préjudice subi au titre des frais de renouvellement de véhicule adapté et de 271 408, 28 euros son préjudice professionnel et d'allouer à M.
Jean-Pierre et Mme Sylvie X... la somme de 93 299, 64 euros après avoir fixé leur préjudice subi au titre de leurs frais futurs de déplacement à la somme de 49 047 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe de la réparation intégrale impose de rétablir la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si elle n'avait pas eu à subir le dommage, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en appliquant un barème de capitalisation qui déduit le taux d'inflation du taux de rendement que la victime pourra attendre du capital qui lui est alloué, ce qui a pour effet de majorer à due concurrence l'euro de rente et, partant, de majorer indûment les sommes allouées à la victime dès lors que celle-ci peut se prémunir de l'érosion par le taux de rendement qu'elle pourra obtenir de son capital placé, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°/ que la victime n'a droit qu'à l'indemnisation du préjudice qui résulte directement de l'infraction ; que l'application d'un barème tenant compte du taux d'inflation conduit à indemniser le préjudice résultant pour la victime de l'érosion monétaire qui est sans lien avec l'infraction ; qu'en appliquant néanmoins un barème de capitalisation déduisant le taux d'inflation du taux de rendement que la victime pourra espérer de son capital, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 3°/ que la victime n'a droit qu'à l'indemnisation de son préjudice certain et actuel ; qu'en appliquant néanmoins un barème de capitalisation prenant en compte les prévisions d'un taux d'inflation hypothétique, la cour d'appel a indemnisé un préjudice simplement éventuel et a ainsi violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt d'allouer à M.
Jean-Pierre et Mme Sylvie X... la somme de 93 299, 64 euros après avoir fixé leur préjudice subi au titre de leurs frais futurs de déplacement à la somme de 49 047 euros, alors, selon le moyen, que le préjudice subi par la victime par ricochet doit être capitalisé selon l'euro de rente correspondant à son sexe et son âge et non selon l'euro de rente viagère applicable à la victime directe ; qu'en capitalisant le préjudice annuel des parents de la victime au titre de leurs frais de déplacements futurs en prenant en compte un euro de rente viagère de 37, 729 correspondant, selon le barème mis en oeuvre, à celui applicable à la victime directe au jour de la date de consolidation, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, le FGTI avait proposé de calculer le poste de préjudice de déplacements futurs de M. et Mme X... sur la base d'un euro de rente pour un homme de 26 ans ; D'où il suit que le moyen, contraire à son argumentation devant les juges du fond, n'est pas recevable ; Mais sur le troisième moyen du même pourvoi : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour allouer à M.
Davy X... une certaine somme au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt énonce que l'expert judiciaire a évoqué un préjudice total, qui signifie l'impossibilité complète et définitive de se livrer à des activités sportives ou de loisirs ; qu'il n'est pas justifié d'activités spécifiquement pratiquées par M.
Davy X... avant les faits ; qu'il convient toutefois de considérer qu'en raison de son âge de 23 ans au jour des faits, il était appelé à bénéficier de loisirs et d'activités habituels pour les jeunes de sa génération, au-delà des activités de la vie courante dont la privation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent ; que les faits se sont par exemple produits au cours d'une activité de sortie en discothèque ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 20 000 euros, après réduction du droit à indemnisation, le préjudice d'agrément de M.
Davy X... et lui alloue en conséquence la somme de 893 375, 72 euros, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits au pourvoi n° G 14-24. 443 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts X....