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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 avril 2025, 23-10.066

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
10/04/2025
Numéro d'affaire
23-10.066
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200358

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° S…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° S 23-10.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025 M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-10.066 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], devenu France travail, prise en son établissement de [Localité 4], [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, devenu France travail, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2022), et les productions, à la suite d'un premier licenciement, M. [G] (l'allocataire) a été inscrit auprès de Pôle emploi, devenu France travail, en qualité de demandeur d'emploi, entre le 1er et le 4 mai 2014, puis a débuté un nouvel emploi, le 5 mai 2014, dont il été licencié le 1er septembre 2015. 2.

L'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation du montant et de la durée de l'aide au retour à l'emploi (ARE) notifiée par France travail par lettres des 28 octobre et 16 novembre 2015.

Sur le moyen relevé d'office 3.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5422-2-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, 3-1 de la Convention UNEDIC du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et 26-4 du Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 : 4.

Il résulte des deux premiers de ces textes que les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. 5.

Selon le troisième, les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage. 6.

Selon le quatrième, afin de favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, est instauré un dispositif de rechargement des droits à l'assurance chômage au terme de l'indemnisation, dans les conditions fixées par le règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage.

Le cinquième de ces textes ouvre au salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, la possibilité, sous certaines conditions, d'opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits. 7.