Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-40.030

Arrêt du 9 octobre 2018Pourvoi n° 18-40.030

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
QPC : irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01601

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 9 octobre 2018

IRRECEVABILITÉ

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1601 F-D

Affaire n° G 18-40.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de référé rendue le 18 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 10 juillet 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société COS sécurité (Côte d'Opale sécurité), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

M. Sébastien Y..., domicilié [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'aux termes de son mémoire distinct, l'employeur énonce que les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration portent atteinte, de manière manifestement disproportionnée, aux droits et libertés que la Constitution garantit tant aux employeurs qu'aux salariés ;

Mais attendu qu'aucune question visant les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels il serait porté atteinte et explicitant en quoi l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration leur porterait atteinte n'est formulée ; que la question est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéQPC : irrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01601
Identifiant source
5fca83fe42fee4745b0f5efc

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