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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 98-41.528

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/1999
Numéro d'affaire
98-41.528

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, au profit de la société Le Messager, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M.

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M.

X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Dunkerque rendue le 5 février 1998 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à la mise en conformité de ses bulletins de salaire de janvier à novembre 1997 avec les exigences de l'article R. 143-2-3 du Code du travail relatif à l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.