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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.656

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableFrais professionnelsAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2021
Numéro d'affaire
19-23.656
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00706

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° F 19-23.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Ferropem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-23.656 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ferropem, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2019), M. [J], engagé par la société Ferropem (la société), qui était classé dans la catégorie agent de maîtrise, coefficient 325 avenant 3 groupe 4 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, est retraité depuis le 31 décembre 2014. 2.

Le 16 mars 2015, invoquant le principe d'égalité de traitement, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins que soit ordonnée, sous astreinte, son affiliation ainsi que celle de son épouse, au contrat collectif de prévoyance santé, la complémentaire santé « Adrea », du groupe des retraités aux mêmes conditions que celles afférentes aux employés retraités partis à la retraite en même temps que lui.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription de M. et Mme [J] au contrat collectif de prévoyance santé auprès du groupe Adrea, dans un délai de trente jours à compter de la notification, sous peine d'astreinte, alors «qu'en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, la société Ferropem a conclu deux contrats de prévoyance santé distincts, l'un pour les salariés cadres et assimilés cadres, classés « articles 4 et 4 bis » géré par le groupe Malakoff et l'autre pour les salariés classés « non articles 4 et 4 bis », géré par le groupe Adea, l'employeur ne prenant en charge la mutuelle après le départ en retraite que pour cette deuxième catégorie de salariés ; qu'ayant constaté que M. [J], du fait de son passage au coefficient 325 est assimilé cadre « article 4 bis » et appartient à une catégorie professionnelle distincte et en ordonnant cependant son inscription et celle de son épouse au contrat collectif de prévoyance santé auprès du groupe Adrea réservé aux seuls salariés classés « non articles 4 et 4 bis » au motif inopérant que la société Ferropem ne justifie pas de la pertinence du critère retenu pour opérer une différence de traitement entre les salariés en matière de maintien du régime frais de santé à la retraite, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 4.

En raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. 5.

Pour ordonner l'inscription du retraité et de son épouse au contrat collectif de prévoyance santé « Adrea » réservé aux salariés et retraités de la catégorie « non articles 4 et 4 bis », l'arrêt énonce que le critère retenu par l'employeur n'est pas étranger à toute considération professionnelle, le coefficient permettant en effet de distinguer les salariés en fonction de leur niveau de compétence et des responsabilités exercées sans intervention d'un facteur personnel, que l'employeur n'explicite pas en quoi ce critère est pertinent pour opérer une différence de traitement en matière de couverture santé, que le coefficient attribué à un salarié est au contraire sans rapport avec le niveau de protection qui doit être accordé en matière de frais de santé, que l'inégalité de traitement est caractérisée faute pour l'employeur de justifier de la pertinence du critère retenu pour opérer une différence de traitement entre les salariés en matière de maintien du régime de frais de santé à la retraite. 6.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, du fait de son passage au coefficient 325 en 1999, était assimilé cadre en application de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et appartenait en conséquence à une catégorie de personnel distincte de celle des salariés classés « non articles 4 et 4 bis » de la même convention, relevant de la couverture de santé maintenue à ces derniers lors de leur retraite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.