Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-13.916
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-13.916
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00358
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme PALLE, conseillère la plus ancienne faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme PALLE, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° X 24-13.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1] (État-Unis), a formé le pourvoi n° X 24-13.916 contre l'arrêt rendu le 14 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société My Family, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société My Family, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Palle, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Filliol, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.930), M. [W] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société My Family (la société), en qualité de réalisateur d'un « teaser » en vue d'obtenir les financements pour la réalisation ultérieure d'un film, et à la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
Examen des moyens Sur le second moyen 2.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
L'intéressé fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [W], la cour d'appel a retenu que l'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
M. [W] n'avait pas précédemment formé de demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La demande est nouvelle et est en conséquence irrecevable ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'était pas l'accessoire des demandes principales en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 7121-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.