Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-28.812

Arrêt du 9 avril 2014Pourvoi n° 12-28.812

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00744

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de liquidation d'une astreinte prononcée, le jugement retient que la formation de référés n'a pas compétence en raison de la mise en liquidation de la société employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n'est pas une cause d'incompétence du juge des référés mais seulement une cause d'interruption de l'instance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Condamne la SCP Noiraix-Pey-Harvey, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit qu'il n'y avait lieu à référé et d'avoir renvoyé M. X..., s'il l'estime utile, à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

Aux motifs que « vu l'article L. 621-28 du Code de commerce ; Attendu que par courrier reçu au greffe le 24 octobre 2011, le défendeur indique que la SARL CBN est en liquidation judiciaire depuis le 1er septembre 2011 et que Me Noiraix Pey a été désigné en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu qu'à l'audience de ce jour, Mme X... confirme l'état de liquidation judiciaire de la société CBN ; Attendu que la formation de référé n'a pas compétence pour examiner cette demande en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société CBN ; Que seul le juge du fond est compétent » (ord. p. 2, § 3 à 7) ;

Alors que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; qu'en l'espèce, le juge des référés du Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône s'était réservé, dans son ordonnance du 26 avril 2011, le pouvoir de liquider l'astreinte ; qu'il était donc compétent pour la liquider à titre provisoire ; qu'en se déclarant incompétent pour liquider l'astreinte, au profit du juge du fond, le juge des référés du Conseil de Prud'hommes a violé l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00744
Identifiant source
613728e2cd580146774333f5

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